Arrêté du 9 mai 2011

Article 13

Abrogé29 mai 2013

Créé le 14 mai 2011 · En vigueur du 30 avril 2012 au 28 mai 2013

I. - Dans les unités d'action, les tirs de défense peuvent intervenir dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

1° Des mesures de protection sont mises en œuvre, ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;

2° Un effarouchement est réalisé ;

3° Malgré la mise en place effective de ces mesures, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) Le troupeau est considéré comme situé sur une zone reconnue à risque, dans la mesure où au moins une attaque a été constatée sur ce troupeau, ou sur un troupeau situé à proximité, depuis le 1er mai de l'année n - 1 ;

b) Au moins une attaque a été constatée sur le troupeau, ou sur un troupeau situé à proximité, depuis le 1er mai de l'année n.

II. - Ces tirs de défense peuvent intervenir :

1° Dès le 1er mai de l'année n, dans les cas décrits au a du 3° du I du présent article ;

2° Postérieurement à cette date, dans les cas décrits au b du 3° du I du présent article.

Historique des versions

En vigueur du lundi 30 avril 2012 au mardi 28 mai 2013

Modifié parArrêté du 16 mars 2012art. 2

En vigueur du samedi 14 mai 2011 au dimanche 29 avril 2012