JORF n°0111 du 13 mai 2011

Article 13

Article 13

Dans les unités d'action, les tirs de défense peuvent intervenir dès lors que :
― des mesures de protection ont été mises en œuvre, ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
― un effarouchement a été réalisé ;
― et malgré la mise en place effective de ces mesures :
― au moins deux attaques ont été constatées sur le troupeau depuis le 1er mai de l'année n ― 2.
ou au moins une attaque a été constatée depuis le 1er mai de l'année n ;
― ou le troupeau présente au regard de la récurrence des dommages une situation particulière caractérisée par un avis des services concernés ;
― ou le troupeau se situe à proximité d'un troupeau faisant l'objet d'une autorisation de tir de défense octroyée sur la base des conditions mentionnées aux alinéas précédents du présent article.


Historique des versions

Version 1

Dans les unités d'action, les tirs de défense peuvent intervenir dès lors que :

― des mesures de protection ont été mises en œuvre, ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;

― un effarouchement a été réalisé ;

― et malgré la mise en place effective de ces mesures :

― au moins deux attaques ont été constatées sur le troupeau depuis le 1er mai de l'année n ― 2.

ou au moins une attaque a été constatée depuis le 1er mai de l'année n ;

― ou le troupeau présente au regard de la récurrence des dommages une situation particulière caractérisée par un avis des services concernés ;

― ou le troupeau se situe à proximité d'un troupeau faisant l'objet d'une autorisation de tir de défense octroyée sur la base des conditions mentionnées aux alinéas précédents du présent article.