JORF n°0293 du 18 décembre 2011

Article 4

Article 4

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, compte tenu du nombre de places arrêté par le ministre de la défense, peut, si les places offertes ne sont pas pourvues dans une ou plusieurs filières, répartir les places non pourvues entre les autres filières.


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Version 1

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, compte tenu du nombre de places arrêté par le ministre de la défense, peut, si les places offertes ne sont pas pourvues dans une ou plusieurs filières, répartir les places non pourvues entre les autres filières.