Article 1
Le conseil du comité national comprend soixante membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Les membres suppléants n'assistent qu'aux séances où ils remplacent les membres titulaires.
2 versions
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-6 à L. 912-10 et L. 912-15 à L. 912-17 ;
Vu le décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture, et notamment son article 3 ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 6 décembre 2011,
Arrête :
Le conseil du comité national comprend soixante membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Les membres suppléants n'assistent qu'aux séances où ils remplacent les membres titulaires.
2 versions
Le conseil est composé d'un groupe production , qui représente au moins 60 % du conseil. Les membres de ce groupe se répartissent comme suit :
I. ― Secteur I (huîtres plates et creuses) :
a) Représentants des comités régionaux sur proposition des CRC parmi leurs membres définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 :
CRC Normandie-Hauts-de-France : 2 ;
CRC Bretagne Nord : 2 ;
CRC Bretagne Sud : 2 ;
CRC Pays de la Loire : 2 ;
CRC Charente-Maritime : 4 ;
CRC Arcachon-Aquitaine : 3 ;
CRC Méditerranée : 2.
b) Représentant des ouvriers conchylicoles sur proposition des organisations représentatives de salariés d'exploitation : 2.
c) Représentant du secteur coopératif sur proposition des organisations du secteur coopératif : 1.
d) Représentant des écloseurs (toutes régions) sur proposition des organisations représentatives des écloseurs : 1.
e) Représentant des employeurs conchylicoles sur proposition de leurs organisations représentatives : 1.
II. - Secteur II (moules et autres coquillages) :
Représentants des comités régionaux sur proposition des CRC parmi les membres définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 :
a) Tous coquillages (sauf vénériculture) :
CRC Normandie-Hauts-de-France : 2 ;
CRC Bretagne Nord : 2 ;
CRC Bretagne Sud : 1 ;
CRC Pays de la Loire : 1 ;
CRC Charente-Maritime : 2 ;
CRC Arcachon-Aquitaine ;
CRC Méditerranée : 1.
b) Vénériculture (toutes régions), sur proposition des CRC : 1.
III. ― Secteur III : exploitants représentants les organisations de producteurs reconnues et désignées par ces organisations de producteurs dans le ressort des comités régionaux définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 :
Normandie-Hauts-de-France : 1 ;
Bretagne Nord et Bretagne Sud : 1 ;
Pays de la Loire : 1 ;
Charente-Maritime : 1 ;
Arcachon-Aquitaine : 1 ;
Méditerranée : 1.
5 versions
1 cité
Le conseil est composé également d'un groupe “ distribution et transformation ”, qui représente des entreprises de transformation et de la distribution des produits de la conchyliculture (notamment grossistes, poissonniers détaillants, restaurateurs, écaillers, grandes surfaces). Les membres de ce groupe sont nommés sur proposition des organisations représentatives du secteur de la transformation et de la distribution des produits de la conchyliculture, et se répartissent comme suit :
a) Représentants de la poissonnerie : 6 ;
b) Représentants des grandes surfaces : 5 ;
c) Représentants de la restauration : 5 ;
d) Représentants des grossistes et du mareyage : 3 ;
e) Représentant de la transformation : 1 ;
f) Représentant des épurateurs : 1 ;
g) Représentant des poissonniers écaillers : 1.
2 versions
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 13 décembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
P. Mauguin