JORF n°0293 du 18 décembre 2011

Arrêté du 2 décembre 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement CE n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection ;

Vu le règlement (CE) n° 1077/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant application du règlement (CE) n° 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection ;

Vu le règlement CE n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution UE n° 404/2011 de la Commission du 7 mai 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu le décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2011 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d, VII d, e, h et IV c, hors Méditerranée pour l'année 2012 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 10 novembre 2011,

Arrête :

Article 1

A titre expérimental pour l'année 2012, il est instauré un dispositif décrit aux articles 2 et 3 du présent arrêté visant à impliquer les instances professionnelles dans le suivi des dispositions fixées par la délibération professionnelle rendue obligatoire par l'arrêté du 21 novembre 2011. A l'issue du bilan prévu à l'article 19 de la délibération professionnelle susmentionnée, ce dispositif pourra être revu pour 2013.

Article 2

Les titulaires de la licence bar au titre de l'arrêté du 21 novembre 2011 portant approbation de la délibération professionnelle n° 59/2011 sont tenus de transmettre une copie papier du journal de pêche des navires exploités avec ladite licence au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dont ils dépendent avant la fin de la quinzaine calendaire suivant la quinzaine calendaire achevée.
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont tenus de procéder à une synthèse de l'activité des navires selon leur quinzaine calendaire et sont tenus de transmettre à la DIRM concernée ainsi qu'au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins le cumul des captures de bar, par navire et par quinzaine calendaire selon le format présenté en annexe I, avant le 15 de chaque mois pour ce qui concerne les journaux du mois précédent.
Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins procède alors à une synthèse mensuelle des données transmises par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins et la transmet à la DPMA avant la fin du mois pour ce qui concerne les données du mois précédent.

Article 3

Tout manquement aux présentes dispositions concernant la transmission et les délais de transmission de la copie papier du journal de pêche peut donner lieu à la suspension ou au retrait immédiat de la licence bar.

Article 4

Le présent arrêté abroge l'arrêté modifié du 16 janvier 2006 limitant le volume de capture du bar (Dicentrachus labrax).

Article 5

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 décembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin