JORF n°0133 du 11 juin 2015

ARRÊTÉ du 8 juin 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche et modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 modifié établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union, et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) n° 779/2014 ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/523 du Conseil du 25 mars 2015 modifiant les règlements (UE) n° 43/2014 et (UE) n° 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche ;

Vu la déclaration conjointe de la France, du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal, de l'Irlande et de la Commission relative à la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII et VIII (courrier référencé Ares [2015] 1843541) ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;

Vu le protocole scientifique de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) du 22 mai 2015 annexé au présent arrêté ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 28 mai 2015 ;

Considérant que la pêche ciblée de la raie brunette (Raja undulata) est et demeure interdite,

Arrête :

Article 1

Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à capturer et à débarquer de la raie brunette (Raja undulata) du 15 juin au 2 octobre 2015 pour les zones CIEM VII d et e et CIEM VIII a, b et c, dans les conditions définies par le présent arrêté.

Article 2

Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) pêchée dans les zones CIEM VII d et e et CIEM VIII a, b et c sont limités à 150 kilogrammes par marée pour les navires exerçant dans le cadre des " métiers " que sont le chalut et la senne de fond (codes engins : TBB, OTT, OTB, PTB, SDN, PT, TBN, TBS, SSC, SPR, TB, SX, SV), le filet (codes engins : GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) et la palangre (codes engins : LL, LLS, LLD, LVS, LVD, LX).

Article 3

Les conditions de pêche et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata)) sont encadrées par un protocole scientifique annexé au présent arrêté.
Les captures de raie brunette (Raja undulata) sont systématiquement documentées soit par un observateur embarqué dans le cadre du programme " Obsmer ", soit par auto-échantillonnage selon la méthodologie décrite dans le protocole scientifique de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) du 22 mai 2015 consultable sur le site internet suivant : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-peches-maritimes-et-l-.html.

Article 4

Les volumes de capture de raie brunette (Raja undulata) alloués à la France dans chacune des zones se répartissent ainsi qu'il suit :

| ZONES |QUOTAS (EN TONNES)| |--------------------------------------------------------------|------------------| | MANCHE EST (CIEM VII d) | 6 | |MANCHE OUEST

(CIEM VII e) de Cherbourg à Granville| 19 | | MANCHE OUEST

(CIEM VII e) de Cancale à Brest | 19 | | GOLFE DE GASCOGNE (CIEM VIII a, b et c) | 15 |

Article 5

Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) ne sont autorisés que pour les spécimens de taille comprise entre 78 et 97 centimètres.

Article 6

Les raies brunettes (Raja undulata) sont débarquées entières ou éviscérées. Aucun débarquement ne doit être réalisé sous la présentation aile ou pelée.

Article 7

Les quotas de pêche de raie brunette (Raja undulata) sont répartis selon le tableau suivant :

| ZONES |NOMBRE DE HALLES

à marée|TOTAL PAR HALLES

à marée

(en kg)|TOTAL PAR MÉTIERS

par halles à marée

(en kg)| |--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | MANCHE EST (CIEM VII d) | 1 | 6 000 | 2 000 | |MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Cherbourg à Granville| 2 | 9 500 | 3 166 | | MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Cancale à Brest | 2 | 9 500 | 3 166 | | GOLFE DE GASCOGNE (CIEM VIII a, b et c) | 9 | 1 666 | 555 |

Les navires autorisés à débarquer de la raie brunette (Raja undulata) sont tirés au sort si le nombre de volontaires excède le nombre de jours de pêche tel que fixé par le présent tableau.

Article 8

Les navires souhaitant pêcher la raie brunette (Raja undulata) à titre accessoire doivent disposer d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques telle que définie aux articles R. 921-76 à R. 921-82 du code rural et de la pêche maritime.

Article 9

Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) ne sont autorisés que dans le strict cadre des halles à marée au rythme maximum de cinq jours par semaine.

Les jours hebdomadaires de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) sont déterminés par les halles à marée des zones concernées. Ces jours sont coordonnés pour toutes les halles à marée d'une zone.

Article 10

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juin 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture,

C. Bigot