Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale

Article R921-76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispensation des obligations pour les navires de pêche professionnelle affrétés à la pêche scientifique

Résumé Les navires de pêche peuvent ne pas suivre certaines règles s'ils font de la recherche scientifique, mais il y a des conditions à respecter.

Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par la présente sous-section, les navires de pêche professionnelle sont dispensés des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 921-82 pendant la période où ils sont affrétés à la pêche scientifique ou expérimentale, sous réserve qu'ils ne se trouvent pas dans les cas mentionnés aux alinéas 2 à 5 du même article.
La pêche scientifique ou expérimentale peut également être pratiquée par les pêcheurs à pied professionnels dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Article R921-77

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Autorisation de pêche à des fins scientifiques ou expérimentales

Résumé Si tu veux pêcher pour des recherches ou des tests avec un bateau français en Europe, tu dois avoir une autorisation spéciale.

Toutes les opérations de pêche à des fins scientifiques ou expérimentales réalisées par un navire battant pavillon français et immatriculé dans l'Union européenne sont soumises à la détention d'une autorisation de pêche dénommée : " autorisation de pêche à des fins scientifiques ".
Cette autorisation administrative est délivrée à un armateur pour un navire déterminé.

Article R921-78

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Autorisations de pêche à des fins scientifiques

Résumé Pour pêcher pour la science, il faut une autorisation qui dit ce qu'on va étudier, comment, où et avec quel argent.

Les autorisations de pêche à des fins scientifiques sont délivrées par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3.
Ces actes précisent :
1° L'objet et la finalité du programme de recherche scientifique concerné ;
2° Le protocole scientifique suivi (méthode de collecte, gestion et d'utilisation des données) ;
3° La pêcherie concernée (zone, espèces, engins, période) ;
4° Le cas échéant, les conditions de financement de l'opération.

Article R921-79

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Pêche scientifique: Interdictions de commercialisation et de débarquement

Résumé Les pêcheurs scientifiques doivent libérer leurs prises, sauf exception autorisée par l'Europe.

Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques n'est pas autorisé à commercialiser les captures faisant l'objet de l'autorisation. La commercialisation de ces captures ne peut, par exception, être autorisée que si la réglementation européenne ne l'interdit pas.
Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques doit remettre à la mer les espèces capturées faisant l'objet de l'autorisation. Le débarquement de ces espèces ne peut, par exception, être autorisé que si la réglementation européenne ne l'interdit pas.

Article R921-80

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Durée et caducité des autorisations de pêche scientifique

Résumé Une autorisation de pêche scientifique dure jusqu'à 4 ans mais devient invalide si ses conditions changent, il faut alors en demander une nouvelle.

L'autorisation de pêche à des fins scientifiques mentionne la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder quatre ans.
Elle est caduque de plein droit lorsqu'un de ses éléments constitutifs mentionnés à l'article R. 921-78 est modifié. Une nouvelle autorisation peut être demandée pour la période restant à courir.

Article R921-81

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Demande d'autorisation de pêche scientifique

Résumé Pour pêcher à des fins scientifiques, il faut demander une autorisation, fournir les bons documents et savoir que le silence de l'administration pendant deux mois signifie un refus.

Toute demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques est adressée à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe le contenu de cette demande et des justificatifs qu'elle doit comporter.
Le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois sur une demande mentionnée au présent article vaut décision de rejet.

Article R921-82

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Exemptions et conditions pour les pêcheurs scientifiques

Résumé Les pêcheurs scientifiques doivent respecter les limites de capture et d'effort de pêche s'ils vendent plus de 2 % de leurs prises.

I.-Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques est exempté des mesures techniques et de gestion en vigueur, par autorisation de pêche, limitation de captures, d'effort de pêche ou de capacité, définies par la réglementation internationale, européenne ou nationale.
II.-Lorsque, dans les conditions prévues à l'article R. 921-79, la commercialisation des captures des navires engagés dans une expédition maritime scientifique a été autorisée :
1° Ces captures sont imputées sur le ou les quotas alloués à la France dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % de ces quotas ;
2° L'effort de pêche correspondant est décompté de l'effort de pêche maximal alloué à la France ou au navire pour l'année de gestion en cours, dès lors que l'effort déployé pour le prélèvement de ces captures est supérieur à 2 % de l'effort de pêche alloué.
III.-Les navires, dont les captures ou l'effort de pêche autorisés à la commercialisation sont supérieurs à 2 % du quota ou de l'effort de pêche alloué, ne sont pas exemptés des mesures de gestion par autorisations de pêche, limitation de captures, d'effort de pêche ou de capacité mis en œuvre par la réglementation internationale, européenne ou nationale.