JORF n°0133 du 11 juin 2015

Annexe

LISTE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT QUI CONCERNENT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

I. - Mer du Nord (zones CIEM IV et III a)

Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries industrielles dans la mer du Nord et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, il est permis de rejeter jusqu'à 3 % en 2015 et 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau, chinchard, hareng et merlan effectuées dans la pêcherie de pélagiques avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques à panneaux (OTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les zones CIEM IV b et c au sud de 54 degrés de latitude nord.

II. - Eaux occidentales septentrionales (zones CIEM V - sauf V a et uniquement les eaux de l'Union de V b, VI et VII

Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n°1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM V b, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

b) Thon germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM VII ;

c) Jusqu'à 3 % en 2015 et jusqu'à 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchard (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM) dans la pêcherie de pélagiques ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la division CIEM VII d ;

d) Jusqu'à 1 % en 2015 et jusqu'à 0,75 % en 2016 du total des captures annuelles de sanglier (Caproidae) effectuées avec des chalutiers-congélateurs pélagiques utilisant des chaluts pélagiques dans la pêcherie ciblant le chinchard (Trachurus spp.) dans les sous-zones CIEM VI et VII.

III. - Eaux occidentales australes (zones CIEM VIII, IX et X - eaux autour des Açores - et zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0)

Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

b) Pour le germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII ;

c) Jusqu'à 5 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII ;

d) Dans les zones CIEM VIII, IX et X et les zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes : jusqu'à 5 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 2 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 1 % en 2017 du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus).

IV. - Méditerranée (eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36' Ouest)

Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1392/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques de la Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques.

LISTE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT
QUI CONCERNENT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

I. - Mer du Nord (zones CIEM IV et III a)

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries industrielles dans la mer du Nord et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, il est permis de rejeter jusqu'à 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau, chinchard, hareng et merlan effectuées dans la pêcherie de pélagiques avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques à panneaux (OTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les zones CIEM IV b et c au sud de 54 degrés de latitude nord.

  2. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2015/2440 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de sole commune réalisées par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM III a, la sous-zone IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a ;

b) Jusqu'à un maximum de 3,7 % du total des captures annuelles de sole commune d'une taille inférieure à 19 centimètres réalisées par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-90 millimètres dans la zone méridionale de la Mer du Nord (sous-zone CIEM IV, au sud de 56° N) ;

c) Jusqu'à un maximum de 7 % du total des captures annuelles de sole commune d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation réalisées par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-119 millimètres, avec un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche dans la sous-zone CIEM IV ;

II. - Eaux occidentales septentrionales
(zones CIEM V - sauf V a et uniquement les eaux de l'Union de V b, VI et VII)

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 7 % en 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM V b, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

b) Thon germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 7 % en 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM VII ;

c) Jusqu'à 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchard (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM) dans la pêcherie de pélagiques ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la division CIEM VII d ;

d) Jusqu'à 0,75 % en 2016 du total des captures annuelles de sanglier (Caproidae) effectuées avec des chalutiers-congélateurs pélagiques utilisant des chaluts pélagiques dans la pêcherie ciblant le chinchard (Trachurus spp.) dans les sous-zones CIEM VI et VII.

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2015/2438 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Jusqu'à un maximum de 3 % en 2016,2017 et 2018 du total des captures annuelles de sole commune (Solea solea) réalisées par :

- des navires tenus de débarquer la sole utilisant des trémails et filets maillants dans les divisions CIEM VII d à g ;

- des navires tenus de débarquer la sole utilisant des chaluts à perche (TBB) d'un maillage de 80-199 mm dans les divisions CIEM VII d à g ;

b) Jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de merlan (Merlangius merlangus) réalisées par :

- des navires tenus de débarquer la sole utilisant des chaluts de fond dont le maillage est inférieur à 100 mm dans les divisions CIEM VII d et e ;

- des navires tenus de débarquer la sole utilisant des chaluts de fond dont le maillage est au moins de 100 mm dans les divisions CIEM VII b à j ;

- des navires tenus de débarquer la sole utilisant des chaluts de fond inférieurs à 100 mm pour capturer le merlan dans la sous-zone CIEM VII, sauf les divisions VII a, d et e ;

c) Jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de langoustine (Nephrops norvegicus) au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine dans la division CIEM VI a et dans la sous-zone CIEM VII.

III. - Eaux occidentales australes
(zones CIEM VIII, IX et X - eaux autour des Açores - et zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0)

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 7 % en 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

b) Pour le germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 7 % en 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII ;

c) Jusqu'à 5 % en 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII ;

d) Dans les zones CIEM VIII, IX et X et les zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes : jusqu'à 5 % en 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 2 % 2016 et jusqu'à 1 % en 2017 du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus).

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2015/2439 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de sole commune (Solea solea) réalisées par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) et des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et b ;

b) Jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de sole commune (Solea solea) réalisées par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et b ;

c) Jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de merlu (Merluccius merluccius) réalisées par des navires utilisant des chaluts (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX et SV) ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM VIII et IX.

IV. - Méditerranée (eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36ʹ Ouest)

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1392/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques de la Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques.

LISTE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT
QUI CONCERNENT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

I. – Mer du Nord
(zones CIEM IV et III a)

  1. Conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a ;

b) Pour la sole commune d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum, en 2017, de 7 % et, en 2018, de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-119 millimètres, avec un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche dans la sous-zone CIEM IV ;

c) En 2018, pour le merlan, jusqu'à un maximum de 7 % du total des captures annuelles de langoustine, d'églefin, de sole, de crevette nordique, de merlan, de plie, de lieu noir et de cabillaud dans les pêcheries mixtes ciblant la sole, le merlan et les espèces sans limites de captures par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM IV c.

II. – Eaux occidentales septentrionales
(zones CIEM V-sauf V a et uniquement les eaux de l'Union de V b, VI et VII)

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM V b, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

b) Thon germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM VII ;

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII d à VII e ;

b) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est au moins de 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII b à VII j ;

c) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans la sous-zone CIEM VII, sauf les divisions VII a, VII d et VII e ;

d) Pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine dans la sous-zone CIEM VII ;

e) Pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine dans la sous-zone CIEM VI ;

f) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % en 2017 et 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f et VII g ;

g) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % en 2017 et 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer cette espèce et utilisant des engins TBB d'un maillage de 80-119 millimètres plus sélectif (par exemple, rallonge à larges mailles), dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f, VII g et VII h.

III. – Eaux occidentales australes
(zones CIEM VIII, IX et X-eaux autour des Açores-et zones COPACE 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0)

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 6 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

b) Pour le germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 6 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII ;

c) Jusqu'à 4 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII ;

d) Dans les zones CIEM VIII, IX et X et les zones COPACE 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes à 4 % en 2017 du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 1 % en 2017 du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus).

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts et des sennes (codes engins : OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX et SV) ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

b) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche (code engin : TBB) et des chaluts de fond (codes engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b ;

c) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes engins : GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b.

IV. – Méditerranée
(eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36 ʹ ouest)

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1392/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques de la Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques.

  1. Conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 2017/86 de la Commission du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe du règlement délégué (UE) n° 2017/86 de la Commission du 20 octobre 2016) :

i) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et 2018 et de 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts ; et

ii) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants.

LISTE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT QLISTE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT QUI CONCERNENT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

I. - Mer du Nord (zones CIEM IV et III a)

  1. Conformément à l'article 3 bis du règlement délégué (UE) n° 1395/2014 modifié de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) pour le maquereau, le chinchard, le hareng, le merlan : jusqu'à 1 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des navires d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM IV b et IV c au sud de 54 degrés de latitude nord.

  1. Conformément à l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 2018/45 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a ;

b) pour la sole commune d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-119 millimètres, avec un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche (panneau flamand) dans la sous-zone CIEM IV ;

c) dans les pêcheries par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TB, TBN) au maillage de 80 à 99 mm dans la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a : une quantité de langoustine de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 2 % du total des captures annuelles de cette espèce ;

d) pour le merlan et le cabillaud d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de langoustine, d'églefin, de sole, de crevette nordique, de merlan, de plie, de lieu noir et de cabillaud dans les pêcheries mixtes ciblant la sole, le merlan et les espèces sans limites de captures par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM IV c. La quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles.

II. - Eaux occidentales septentrionales (zones CIEM V - sauf V a et uniquement les eaux de l'Union de V b, VI et VII)

  1. Conformément à l'article 3 bis du règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 6 % en 2018, et jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de merlan bleu (Micromestius poutassou) effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM V b, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

b) Thon germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 6 % en 2018, et jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de germon (Thunnus alalunga) effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM VII ;

c) pour le maquereau, le chinchard, le hareng, le merlan : jusqu'à 1 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des navires d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la division CIEM VII d.

  1. Conformément à l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2018/46 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII d et VII e ;

b) pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est au moins de 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII b à VII j ;

c) pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans la sous-zone CIEM VII, sauf les divisions VII a, VII d et VII e ;

d) pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine et pêchant la langoustine dans la sous-zone CIEM VII ;

e) pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine et pêchant la langoustine dans la sous-zone CIEM VI ;

f) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la sole commune et utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f et VII g ;

g) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer cette espèce et utilisant des engins TBB d'un maillage de 80-119 millimètres plus sélectif (par exemple, rallonge à larges mailles), dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f, VII g et VII h.

III. - Eaux occidentales australes (zones CIEM VIII, IX et X - eaux autour des Açores - et zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0)

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à un maximum de 6 % en 2018, et jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques (OTM) dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

b) pour le germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à un maximum de 6 % en 2018, et jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII ;

c) pour l'anchois, le maquereau, le chinchard : jusqu'à 4 %, en 2018, 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques (OTM) dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII ;

d) dans les zones CIEM VIII, IX et X et les zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes, jusqu'à un maximum de 4 %, en 2018, 2019 et 2020, du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 1 %, en 2018, 2019 et 2020, du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus).

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2016/2374 modifié de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu'à un maximum de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts et des sennes (codes engins : OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX et SV) ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

b) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche (code engin : TBB) et des chaluts de fond (codes engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b ;

c) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes engins : GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b.

IV. - Méditerranée (eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36ʹ ouest)

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2018/161 de la Commission du 23 octobre 2017 établissant une exemption de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries de petits pélagiques en mer Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques (OTM, PTM) et de sennes coulissantes (PS) dans les pêcheries de petits pélagiques.

  1. Conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 2017/86 modifié de la Commission du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe) :

i) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 7 % en 2018 et de 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond ; et

ii) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants.

UI CONCERNENT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

I. - Mer du Nord (zones CIEM IV et III a)

  1. Conformément à l'article 3 bis du règlement délégué (UE) n° 1395/2014 modifié de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) pour le maquereau, le chinchard, le hareng, le merlan : jusqu'à 1 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des navires d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM IV b et IV c au sud de 54 degrés de latitude nord.

  1. Conformément à l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 2018/45 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a ;

b) pour la sole commune d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-119 millimètres, avec un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche (panneau flamand) dans la sous-zone CIEM IV ;

c) dans les pêcheries par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TB, TBN) au maillage de 80 à 99 mm dans la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a : une quantité de langoustine de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 2 % du total des captures annuelles de cette espèce ;

d) pour le merlan et le cabillaud d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de langoustine, d'églefin, de sole, de crevette nordique, de merlan, de plie, de lieu noir et de cabillaud dans les pêcheries mixtes ciblant la sole, le merlan et les espèces sans limites de captures par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM IV c. La quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles.

II. - Eaux occidentales septentrionales (zones CIEM V - sauf V a et uniquement les eaux de l'Union de V b, VI et VII)

  1. Conformément à l'article 3 bis du règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 6 % en 2018, et jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de merlan bleu (Micromestius poutassou) effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM V b, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

b) Thon germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 6 % en 2018, et jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de germon (Thunnus alalunga) effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM VII ;

c) pour le maquereau, le chinchard, le hareng, le merlan : jusqu'à 1 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des navires d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la division CIEM VII d.

  1. Conformément à l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2018/46 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII d et VII e ;

b) pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est au moins de 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII b à VII j ;

c) pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans la sous-zone CIEM VII, sauf les divisions VII a, VII d et VII e ;

d) pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine et pêchant la langoustine dans la sous-zone CIEM VII ;

e) pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine et pêchant la langoustine dans la sous-zone CIEM VI ;

f) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la sole commune et utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f et VII g ;

g) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer cette espèce et utilisant des engins TBB d'un maillage de 80-119 millimètres plus sélectif (par exemple, rallonge à larges mailles), dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f, VII g et VII h.

III. - Eaux occidentales australes (zones CIEM VIII, IX et X - eaux autour des Açores - et zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0)

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à un maximum de 6 % en 2018, et jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques (OTM) dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

b) pour le germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à un maximum de 6 % en 2018, et jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII ;

c) pour l'anchois, le maquereau, le chinchard : jusqu'à 4 %, en 2018, 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques (OTM) dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII ;

d) dans les zones CIEM VIII, IX et X et les zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes, jusqu'à un maximum de 4 %, en 2018, 2019 et 2020, du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 1 %, en 2018, 2019 et 2020, du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus).

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2016/2374 modifié de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu'à un maximum de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts et des sennes (codes engins : OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX et SV) ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

b) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche (code engin : TBB) et des chaluts de fond (codes engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b ;

c) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes engins : GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b.

IV. - Méditerranée (eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36ʹ ouest)

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2018/161 de la Commission du 23 octobre 2017 établissant une exemption de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries de petits pélagiques en mer Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques (OTM, PTM) et de sennes coulissantes (PS) dans les pêcheries de petits pélagiques.

  1. Conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 2017/86 modifié de la Commission du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe) :

i) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 7 % en 2018 et de 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond ; et

ii) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants.

LISTE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT QUI CONCERNENT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

I.-Mer du Nord (zones CIEM 4 et 3 a)

  1. Conformément à l'article 3 bis du règlement délégué (UE) n° 1395/2014 modifié de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Pour le maquereau, le chinchard, le hareng, le merlan : jusqu'à 1 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des navires d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/ PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4 b et 4 c au sud de 54 degrés de latitude nord.

  1. Conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) n° 2018/2035 de la Commission du 18 octobre 2018 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2019-2021 et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM 3 a, la sous-zone CIEM 4 et les eaux de l'Union de la division CIEM 2 a ;

b) Pour la sole commune d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce en 2019 et 5 % en 2020-2021, par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-119 millimètres, avec un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche (panneau flamand) dans la sous-zone CIEM 4 ;

c) Pour le merlan et le cabillaud d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 5 % en 2019-2021 du total des captures annuelles d'espèces de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui relèveraient de l'obligation de débarquement dans les pêcheries démersales mixtes par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM 4 c. La quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles ;

d) Pour le merlan et le cabillaud d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 du total des captures annuelles d'espèces de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui relèveraient de l'obligation de débarquement dans les pêcheries démersales mixtes par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM 4 a et 4 b. La quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles ;

e) Pour la lingue franche d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 3 % en 2019 du total des captures annuelles de lingue franche dans les pêcheries démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 100 à 119 mm capturant des lingues franches, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4 ;

f) Pour la lingue franche d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de lingue franche dans les pêcheries démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de égal ou supérieur à 120 mm capturant des lingues franches, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4 ;

g) Pour le merlan d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de plie commune et de sole dans la pêcherie mixte démersale, par des navires utilisant des chaluts à perche d'un maillage de 80 à 119 mm, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4 ;

h) Pour le chinchard, jusqu'à un maximum de 7 % en 2019 du total des captures annuelles de chinchard effectuées dans la pêcherie mixte démersale, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB) d'un maillage de 80 à 99 mm, dans la sous-zone CIEM 4 ;

i) Pour le maquereau commun, jusqu'à un maximum de 7 % en 2019 du total des captures annuelles de maquereau effectuées dans la pêcherie mixte démersale, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB) d'un maillage de 80 à 99 mm, dans la sous-zone CIEM 4.

II.-Eaux occidentales septentrionales (zones CIEM 5-sauf 5 a et uniquement les eaux de l'Union de 5 b, 6 et 7)

  1. Conformément à l'article 3 bis du règlement délégué (UE) n° 1393/2014 modifié de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de merlan bleu (Micromestius poutassou) effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM 5 b, 6 et 7 avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

b) Thon germon (Thunnus alalunga) : et jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de germon (Thunnus alalunga) effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM 7 ;

c) Pour le maquereau, le chinchard, le hareng, le merlan : jusqu'à 1 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des navires d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/ PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la division CIEM 7 d.

  1. Conformément à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 2018/2034 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021 et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 5 % en 2020-2021 du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d'un maillage de 80 à 119 mm dans la division CIEM 7d ;

b) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d'un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k ;

c) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f et 7g ;

d) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant un engin TBB d'un maillage de 80 à 119 mm, équipé d'un panneau flamand, pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f, 7g et 7h ;

e) Pour l'églefin (Melanogrammus aeglefinus), jusqu'à un maximum de 7 %, en 2019, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k ;

f) Pour le cabillaud (Gadus morhua), 7 %, en 2019, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k ;

g) Pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7b à 7k ;

h) Pour le maquereau commun (Scomber scombrus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7b à 7k.

III.-Eaux occidentales australes (zones CIEM 8,9 et 10-eaux autour des Açores-et zones COPACE 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0)

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1394/2014 modifié de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques (OTM) dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM 8 avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

b) Pour le germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM 8 ;

c) Pour l'anchois, le maquereau, le chinchard : jusqu'à 4 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques (OTM) dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM 8 ;

d) Dans les zones CIEM 8,9 et 10 et les zones COPACE 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes, jusqu'à un maximum de 4 %, en 2018,2019 et 2020, du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 1 %, en 2019 et 2020, du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus).

  1. Conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) n° 2018/2033 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2019-2021 et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu'à un maximum, en 2019, de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts et des sennes (codes d'engins : OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

b) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche et des chaluts de fond (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) dans les divisions CIEM 8a et 8b ;

c) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes d'engins : GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) dans les divisions CIEM 8a et 8b ;

d) Pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

e) Pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8,9 et 10 et les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

f) Pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

g) Pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8,9 et 10 et les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

h) Pour l'anchois (Engraulis encrasicolus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

i) Pour le sanglier (Caproidae), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

j) Pour la cardine (Lepidorhombus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

k) Pour la cardine (Lepidorhombus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

l) Pour la plie (Pleuronectes platessa), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

m) Pour la plie (Pleuronectes platessa), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

n) Pour la baudroie (Lophiidae), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

o) Pour la baudroie (Lophiidae), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

p) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

q) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

r) Pour le lieu jaune (Pollachius pollachius), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

s) Pour le lieu jaune (Pollachius pollachius), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9.

IV.-Méditerranée (eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36'Ouest)

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2018/161 de la Commission du 23 octobre 2017 établissant une exemption de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries de petits pélagiques en mer Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques (OTM, PTM) et de sennes coulissantes (PS) dans les pêcheries de petits pélagiques.

  1. Conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 2018/2036 de la Commission du 18 octobre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe) :

i. pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 2020 et de 5 % en 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond ;

ii. pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails ;

iii. pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond ;

iv. pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails ;

v. pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons ;

vi. pour l'anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond.

LISTE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT QUI CONCERNENT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

I.-Mer du Nord (zones CIEM 4 et 3 a)

  1. Conformément à l'article 3 bis du règlement délégué (UE) n° 1395/2014 modifié de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Pour le maquereau, le chinchard, le hareng, le merlan : jusqu'à 1 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des navires d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/ PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4 b et 4 c au sud de 54 degrés de latitude nord.

  1. Conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) n° 2018/2035 de la Commission du 18 octobre 2018 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2019-2021 et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM 3 a, la sous-zone CIEM 4 et les eaux de l'Union de la division CIEM 2 a ;

b) Pour la sole commune d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce en 2019 et 5 % en 2020-2021, par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-119 millimètres, avec un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche (panneau flamand) dans la sous-zone CIEM 4 ;

c) Pour le merlan et le cabillaud d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 5 % en 2019-2021 du total des captures annuelles de merlan et de cabillaud par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM 4 c. La quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles ;

d) Pour le merlan et le cabillaud d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 du total des captures annuelles de merlan et de cabillaud par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM 4 a et 4b. La quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles ;

e) Pour la lingue franche d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 3 % en 2019 du total des captures annuelles de lingue franche dans les pêcheries démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 100 à 119 mm capturant des lingues franches, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4 ;

f) Pour la lingue franche d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de lingue franche dans les pêcheries démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de égal ou supérieur à 120 mm capturant des lingues franches, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4 ;

g) Pour le merlan d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de plie commune et de sole dans la pêcherie mixte démersale, par des navires utilisant des chaluts à perche d'un maillage de 80 à 119 mm, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4 ;

h) Pour le chinchard, jusqu'à un maximum de 7 % en 2019 du total des captures annuelles de chinchard effectuées dans la pêcherie mixte démersale, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB) d'un maillage de 80 à 99 mm, dans la sous-zone CIEM 4 ;

i) Pour le maquereau commun, jusqu'à un maximum de 7 % en 2019 du total des captures annuelles de maquereau effectuées dans la pêcherie mixte démersale, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB) d'un maillage de 80 à 99 mm, dans la sous-zone CIEM 4.

II.-Eaux occidentales septentrionales (zones CIEM 5-sauf 5 a et uniquement les eaux de l'Union de 5 b, 6 et 7)

  1. Conformément à l'article 3 bis du règlement délégué (UE) n° 1393/2014 modifié de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de merlan bleu (Micromestius poutassou) effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM 5 b, 6 et 7 avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

b) Thon germon (Thunnus alalunga) : et jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de germon (Thunnus alalunga) effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM 7 ;

c) Pour le maquereau, le chinchard, le hareng, le merlan : jusqu'à 1 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des navires d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/ PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la division CIEM 7 d.

  1. Conformément à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 2018/2034 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021 et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 5 % en 2020-2021 du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d'un maillage de 80 à 119 mm dans la division CIEM 7d ;

b) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d'un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k ;

c) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f et 7g ;

d) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant un engin TBB d'un maillage de 80 à 119 mm, équipé d'un panneau flamand, pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f, 7g et 7h ;

e) Pour l'églefin (Melanogrammus aeglefinus), jusqu'à un maximum de 7 %, en 2019, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k ;

f) Pour le cabillaud (Gadus morhua), 7 %, en 2019, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k ;

g) Pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7b à 7k ;

h) Pour le maquereau commun (Scomber scombrus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7b à 7k.

III.-Eaux occidentales australes (zones CIEM 8,9 et 10-eaux autour des Açores-et zones COPACE 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0)

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1394/2014 modifié de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques (OTM) dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM 8 avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;

b) Pour le germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM 8 ;

c) Pour l'anchois, le maquereau, le chinchard : jusqu'à 4 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques (OTM) dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM 8 ;

d) Dans les zones CIEM 8,9 et 10 et les zones COPACE 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes, jusqu'à un maximum de 4 %, en 2018,2019 et 2020, du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 1 %, en 2019 et 2020, du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus).

  1. Conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) n° 2018/2033 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2019-2021 et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu'à un maximum, en 2019, de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts et des sennes (codes d'engins : OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

b) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche et des chaluts de fond (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) dans les divisions CIEM 8a et 8b ;

c) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes d'engins : GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) dans les divisions CIEM 8a et 8b ;

d) Pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

e) Pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8,9 et 10 et les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

f) Pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

g) Pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8,9 et 10 et les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

h) Pour l'anchois (Engraulis encrasicolus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

i) Pour le sanglier (Caproidae), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

j) Pour la cardine (Lepidorhombus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

k) Pour la cardine (Lepidorhombus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

l) Pour la plie (Pleuronectes platessa), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

m) Pour la plie (Pleuronectes platessa), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

n) Pour la baudroie (Lophiidae), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

o) Pour la baudroie (Lophiidae), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

p) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

q) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

r) Pour le lieu jaune (Pollachius pollachius), jusqu'à un maximum, en 2019, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ;

s) Pour le lieu jaune (Pollachius pollachius), jusqu'à un maximum, en 2019, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9.

IV.-Méditerranée (eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36'Ouest)

  1. Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2018/161 de la Commission du 23 octobre 2017 établissant une exemption de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries de petits pélagiques en mer Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques (OTM, PTM) et de sennes coulissantes (PS) dans les pêcheries de petits pélagiques.

  1. Conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 2018/2036 de la Commission du 18 octobre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :

a) Dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe) :

i. pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 2020 et de 5 % en 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond ;

ii. pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails ;

iii. pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond ;

iv. pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails ;

v. pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons ;

vi. pour l'anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond.