ARRÊTÉ du 8 juin 2015

Article 7

Abrogé2 avril 2016

Créé le 12 juin 2015 · En vigueur du 17 septembre 2015 au 1 avril 2016

Les quotas de pêche de raie brunette (Raja undulata) sont répartis selon le tableau suivant :

ZONES NOMBRE DE HALLES
à marée
TOTAL PAR HALLES
à marée
(en kg)
TOTAL PAR MÉTIERS
par halles à marée
(en kg)
MANCHE EST (CIEM VII d) 1 6 000 2 000
MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Cherbourg à Granville 2 9 500 3 166
MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Cancale à Brest 2 9 500 3 166
GOLFE DE GASCOGNE (CIEM VIII a, b et c) 9 1 666 555

Les navires autorisés à débarquer de la raie brunette (Raja undulata) sont tirés au sort si le nombre de volontaires excède le nombre de jours de pêche tel que fixé par le présent tableau.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 avril 2016

Abrogé parArrêté du 30 mars 2016art. 12

En vigueur du jeudi 17 septembre 2015 au vendredi 1 avril 2016

Modifié parARRÊTÉ du 15 septembre 2015art. 2

Les quotas de pêche de raie brunette (Raja undulata) sont répartis selon le tableau suivant :

ZONES

NOMBRE DE HALLES à marée

TOTAL PAR HALLES à marée (en kg)

TOTAL PAR MÉTIERS

par halles à marée (en kg)

MANCHE EST (CIEM VII d)

1

6 000

2 000

MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Cherbourg à Granville

2

9 500

3 166

MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Cancale à Brest

2

9 500

3 166

GOLFE DE GASCOGNE (CIEM VIII a, b et c)

9

1 666

555

Les navires

autorisés à débarquer de la raie brunette (Raja undulata) sont tirés au sort si le nombre de volontaires excède le nombre de jours de pêche tel que fixé par le présent tableau.

En vigueur du jeudi 27 août 2015 au mercredi 16 septembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 17 août 2015art. 1

Les nombres de jours de pêche de raie brunette (Raja

ZONES

NOMBRE DE HALLES à marée

TOTAL PAR HALLE à marée (en kg) TOTAL PAR MÉTIER (en kg) NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE par halle à marée(\*)

MANCHE EST (CIEM VIId)

1

6 000

2 000

39

MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Cherbourg à Granville

2

9 500

3 166

63

MANCHE OUEST

(CIEM VII e) de Cancale à Brest

2

9 500

3 166

63

GOLFE DE GASCOGNE

(CIEM VIII a, b et c)

9

1 666

555

12

(\*) Transfert possible du nombre de jours d'une halle à maréevers une autre halle à marée au sein d'une même zone.

Les nombres de jours de pêche sont attribués par les

Les navires autorisés à débarquer de la raie brunette (Raja

En vigueur du samedi 8 août 2015 au mercredi 26 août 2015

Modifié parARRÊTÉ du 31 juillet 2015art. 4

Les nombres de jours de pêche de raie brunette (Raja

ZONES

NOMBRE DE HALLES à marée

TOTAL PAR HALLE à marée (en kg) (\*) TOTAL PAR MÉTIER (en kg) (\*) NOMBRE DE JOURS de pêche par métier (\*)MANCHE EST (CIEM VII d)

1

6 000 2 000 13MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Cherbourg à Granville

2

9 500

3 166

21

MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Cancale à Brest

2

9 500

3 166

21

GOLFE DE GASCOGNE (CIEM VIII a, b et c)

9

1 666 555 4 (\*) Transfert possible du nombre de jours d'un métier vers un autre lorsqu'un ou plusieurs métiers ne sont pas représentés dans une halle à marée.

Les nombres de jours de pêche sont attribués par les halles à marées aux navires sur la base du volontariat.

Les navires autorisés à débarquer de la raie brunette (Raja undulata) sont tirés au sort si le nombre de volontaires excède le nombre de jours de pêche tel que fixé par leprésent tableau.

En vigueur du vendredi 12 juin 2015 au vendredi 7 août 2015

Les nombres de jours de pêche de raie brunette (Raja undulata) sont répartis selon le tableau suivant :

ZONES NOMBRE DE CRIÉES TOTAL PAR HALLES
à marée
(en kg)
TOTAL PAR MÉTIERS
(en kg)
NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE
par métiers
MANCHE EST (CIEM VII d) 6 1 666 555 11
MANCHE OUEST
(CIEM VII e) de Cherbourg à Granville
2 10 350 3 450 69
MANCHE OUEST
(CIEM VII e) de Cancale à Brest
6 3 450 1 150 23
GOLFE DE GASCOGNE
(CIEM VIII a, b et c)
19 894 298 6

Les nombres de jours de pêche sont attribués par halles à marées aux navires sur la base du volontariat.
Les navires autorisés à débarquer de la raie brunette (Raja undulata) sont tirés au sort si le nombre de volontaires excède le nombre de jours de pêche tel que fixé à l'article 2 du présent arrêté.