JORF n°0133 du 11 juin 2015

Article 8

Article 8

Les navires souhaitant pêcher la raie brunette (Raja undulata) à titre accessoire doivent disposer d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques telle que définie aux articles R. 921-76 à R. 921-82 du code rural et de la pêche maritime.


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Version 1

Les navires souhaitant pêcher la raie brunette (Raja undulata) à titre accessoire doivent disposer d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques telle que définie aux articles R. 921-76 à R. 921-82 du code rural et de la pêche maritime.