La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1392/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques de la Méditerranée ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries industrielles dans la mer du Nord ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 28 mai 2015,
Arrête :
Créé le 3 octobre 2019 · En vigueur du 12 février 2022 au 2 décembre 2022
Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à :
- son article 13.1. j, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT,/ PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;
- son article 14.1. e, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;
- son article 14.
1. f, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;
les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2021.
Créé le 10 novembre 2019 · En vigueur du 12 février 2022 au 2 décembre 2022
Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le maquereau par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à :
- son article 13.1. k, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;
- son article 14.1. g, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;
- son article 14.
1. h, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;
les rejets de maquereau réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2021.