JORF n°0166 du 20 juillet 2011

Section 3 : Fonctionnement

Article 27

La commission consultative paritaire est présidée par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services.
En cas d'empêchement, il peut se faire remplacer par le représentant de l'administration, membre de la commission, le plus ancien dans le grade ou l'emploi le plus élevé.
La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur, qui doit être soumis à l'approbation du ministre chargé du travail et de l'emploi.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration, qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article 28

La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal de deux mois, à la demande écrite de la majorité des représentants titulaires du personnel.

Article 29

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 30

La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 31

Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel à son représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale. Si, pour une organisation syndicale, aucun représentant titulaire ou suppléant ne peut siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les contractuels visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 32

Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.

Article 33

Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. La durée de l'autorisation d'absence ne peut toutefois excéder deux journées.
Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 34

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et le règlement intérieur de la commission prévu au deuxième alinéa de l'article 26 du présent arrêté.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 35

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, la commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité technique paritaire ministériel. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire prévue par le présent arrêté, à la constitution d'une nouvelle commission.

Article 36

Les membres titulaires et suppléants de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Lorsqu'ils siègent avec voix délibérative, ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 37

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

Article 38

Les dispositions du présent arrêté relatives aux modalités de désignation des représentants du personnel s'appliquent en vue des élections intervenant en 2011 pour le renouvellement des commissions consultatives paritaires.

Les autres dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 15 novembre 2011.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 6 septembre 2001 > > Sct. Section 1 : Organisation., Art. 1, Art. 1-1, Sct. Section 2 : Dispositions générales., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. Section 3 : Attributions., Art. 24, Sct. Section 4 : Fonctionnement., Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38 > >

Article 39

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services du ministre chargé du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.