Arrêté du 6 septembre 2001

Article 13

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un (ou plusieurs) candidat(s) inscrit(s) sur une liste est (sont) reconnu(s) inéligible(s), l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionnés, aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un (ou plusieurs) candidat(s) inscrit(s) sur une liste est (sont) reconnu(s) inéligible(s), la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 22 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 15 novembre 2011

Abrogé parArrêté du 8 juillet 2011art. 38 (VD)

En vigueur du mercredi 10 octobre 2001 au lundi 14 novembre 2011

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un (ou plusieurs) candidat(s) inscrit(s) sur une liste est (sont) reconnu(s) inéligible(s), l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionnés, aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un (ou plusieurs) candidat(s) inscrit(s) sur une liste est (sont) reconnu(s) inéligible(s), la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 22 du présent arrêté.