JORF n°0166 du 20 juillet 2011

Section 1 : Organisation

Article 1

Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels exerçant dans les services relevant de l'autorité du ministre chargé du travail et de l'emploi, recrutés pour des besoins permanents en application du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou par contrat à durée indéterminée. Cette commission n'est pas compétente pour les agents non titulaires dont le contrat de recrutement indique explicitement leur appartenance à un cabinet ministériel ainsi que pour les agents non titulaires relevant d'une instance paritaire de concertation déjà existante.

Article 2

La commission consultative paritaire instituée en application de l'article 1er est également compétente à l'égard des agents contractuels de tout établissement public dont le ministre chargé du travail et de l'emploi assure la tutelle, dès lors que les intéressés ne relèvent pas déjà d'une commission consultative paritaire propre à cet établissement.

Article 3

La commission consultative paritaire comprend :
― quatre représentants titulaires de l'administration, dont le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;
― quatre représentants titulaires du personnel élus sur des listes présentées par les organisations syndicales.
La commission comprend en outre des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires.
La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'administration générale et de la modernisation des services. Un secrétaire adjoint est désigné parmi les représentants du personnel siégeant à la commission.
La commission élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par le ministre chargé du travail et de l'emploi.

Article 4

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 5

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant au cours de la période susvisée de quatre ans à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 6

Les représentants du personnel membres titulaires ou suppléants de la commission venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

Article 7

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après :
― s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
― s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit au sein de la commission, il est procédé soit à un tirage au sort, soit au renouvellement général de cette commission en fonction de la durée du mandat de la commission restant à courir :
― si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an, le ou les sièges vacants sont attribués par tirage au sort parmi les agents en résidence dans le ressort de la commission ;
― si la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Article 8

Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 9 et suivants du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents titulaires de catégorie A relevant de ses services.

Article 9

Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice. La date de cette élection est fixée par le ministre chargé du travail et de l'emploi.

Article 10

Sont électeurs tous les agents visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, en activité ou en congé parental à la date du scrutin et qui bénéficient, à la même date, d'un contrat conclu pour une durée indéterminée ou supérieure à dix mois.

Article 11

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services et est affichée quinze jours au moins avant la date fixée par le scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre chargé du travail et de l'emploi statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est ultérieurement admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 12

Sont éligibles au titre de cette commission les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents contractuels en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 précité.

Article 13

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 20.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Les organisations candidates doivent satisfaire à des conditions identiques à celles que définit pour les organisations syndicales de fonctionnaires l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Lorsque le ministre chargé du travail et de l'emploi constate qu'une organisation candidate ne satisfait pas à ces conditions, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 14

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un candidat inscrit sur une liste est reconnu inéligible, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, les rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un candidat inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 15

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent se prévaloir de leur appartenance à l'union ni pour l'appréciation des conditions de recevabilité de ces listes ni pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 du présent arrêté.

Article 16

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents non titulaires inscrits sur la liste électorale.

Article 17

Un bureau de vote central est constitué pour l'élection.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Il peut être institué des bureaux de vote spéciaux pour le dépouillement.
Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé du travail et de l'emploi ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 18

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article 19

Le vote a lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote, les enveloppes de vote et les professions de foi de chaque organisation candidate sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1).
Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses noms, prénoms, affectation et signature.
Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il adresse au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal, les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et procède ensuite au dépouillement.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement des votes par correspondance.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 20

Le bureau de vote central détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 21

Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au bulletin secret à la proportionnelle.
La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :
a) Nombre total de sièges de représentant titulaire attribués à chaque liste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
b) Dispositions spéciales.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 22

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 23

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et transmis immédiatement au directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ainsi qu'aux délégués de chaque liste en présence.

Article 24

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées.

Article 25

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé du travail et de l'emploi, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.