Arrêté du 6 septembre 2001

Article 22

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001

Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsqu'aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste. Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par les articles précédents.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 15 novembre 2011

Abrogé parArrêté du 8 juillet 2011art. 38 (VD)

En vigueur du mercredi 10 octobre 2001 au lundi 14 novembre 2011

Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsqu'aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste. Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par les articles précédents.