JORF n°0034 du 9 février 2017

Arrêté du 6 février 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la convention internationale de 1973 sur la prévention de la pollution et le protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ;

Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, dite « Convention de Montego Bay » ;

Vu l'accord concernant la gestion des pêches en haute-mer dans le sud de l'océan Indien, adopté le 7 juillet 2006 à Rome, par les parties à l'accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien ;

Vu les lignes directrices de la FAO sur la pêche des espèces profondes, adoptées à Rome en août 2008 ;

Vu l'accord sur la protection des albatros et pétrels (ACAP) conclu dans le cadre de la convention sur les espèces migratrices, entré en vigueur en février 2004, et les bonnes pratiques élaborées par son groupe de travail sur les captures accidentelles ;

Vu la mesure de conservation et de gestion 2016/01 concernant la gestion de la pêche de fond dans la zone de régulation de l'Accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien (APSOI), adoptée par la réunion des Parties le 8 juillet 2016 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;

Vu la loi n° 2012-1288 du 22 novembre 2012 autorisant la ratification de l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan indien, accepté le 7 juillet 2006 à Rome ;

Vu le décret n° 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ;

Vu le décret n° 89-115 du 21 février 1989 portant publication de l'annexe V (facultative) à la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif au schéma de certification des captures pour les importations sur le territoire communautaire français à partir des navires de pêche de pays tiers et pour les exportations à destination des pays tiers des produits de la pêche visés par la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

Vu l'avis du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) en date du 25 octobre 2016 ;

Vu la consultation du public réalisée du 27 décembre 2016 au 16 janvier 2017,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté encadre la pêche dans l'océan Indien dans la zone relevant de l'accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien pour les navires sous pavillon des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la zone de pêche établie dont les délimitations sont fixées à l'annexe I.
Les dispositions du présent arrêté à l'exclusion des articles 2, 3, 5 et 6 s'appliquent aux navires effectuant des pêches exploratoires, régies par l'article 20 de la recommandation 2016/01 concernant la gestion de la pêche de fond dans la zone de régulation de l'Accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien (APSOI).
Toutes les activités de pêche sont conduites dans le respect de la réglementation internationale, en particulier la mesure de conservation et de gestion 2016/01 de la réunion des Parties à l'APSOI fixant des mesures provisoires de gestion de la pêche de fond dans la zone de régulation de l'APSOI.

Article 2

La campagne de pêche est ouverte du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. En fin de campagne, tous les engins de pêche doivent être relevés avant le 31 août à minuit.

Article 3

Seules les techniques de pêche à la palangre de fond et au casier sont autorisées.
La palangre de fond est filée par l'arrière et virée par l'avant, le côté ou le centre du navire.
Tout autre engin ou technique de pêche est soumis pour avis au Muséum national d'histoire naturelle qui en évalue les risques au regard de la protection de l'environnement. Dans un délai d'un mois après réception des éléments lui permettant d'examiner l'engin ou technique de pêche, le Muséum national d'histoire naturelle transmet un avis au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. Sur la base de cet avis, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture dispose d'un mois pour autoriser ou non le nouvel engin ou la nouvelle technique de pêche.

Article 4

L'exercice de la pêche dans la zone de régulation de l'APSOI est subordonné à la délivrance d'une autorisation de pêche par la DPMA. Cette autorisation n'est attribuable qu'à des navires déjà détenteurs d'une licence et/ ou d'une autorisation de pêche délivrée par les TAAF.

Pour les activités de pêche dans les zones de pêche établie, les armements des navires immatriculés au registre des TAAF transmettent au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture une demande d'autorisation qui précise, conformément aux dispositions précisées à l'annexe II, la zone de pêche, la période de pêche, la ou les espèces ciblées ainsi que les informations relatives au demandeur. Les éventuelles informations complémentaires nécessaires sont recueillies auprès de l'administration des TAAF si celle-ci dispose de ces informations.

Les demandes des activités de pêche exploratoire sont à transmettre au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au plus tard cinq jours avant la date limite fixée par le secrétariat de l'APSOI. Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture dépose ces demandes, si elles sont conformes aux règles fixées par l'APSOI, auprès du secrétariat de l'APSOI.

Article 5

Neuf autorisations au plus sont délivrées annuellement.

Article 6

L'effort de pêche des navires français n'excède pas 15 jours par navire détenteur d'une autorisation et par campagne hors échanges ou transmission de jours de pêche supplémentaires éventuels entre navires. Sur ces 15 jours d'effort, 8 au maximum peuvent être utilisés dans les zones 1a et 1b définies à l'annexe I.
Les navires peuvent s'échanger ou se transmettre des jours de pêche non utilisés, en en informant le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de La Réunion et la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) au préalable. Un navire ne peut échanger ou transmettre plus que l'effort maximal qu'il détient, soit 15 jours pour l'ensemble des zones de pêche et 8 jours pour les zones 1a et 1b. Un navire peut en outre échanger ou transmettre les jours d'effort redistribués selon le mécanisme précisé au troisième paragraphe du présent article.
Dans le cas où des autorisations n'aient pas été attribuées au 30 avril de l'année en cours, les jours d'efforts correspondants sont partagés équitablement entre les navires détenteurs d'autorisation, qui peuvent les utiliser ou les transmettre jusqu'à la fin de la campagne.

Article 7

Chaque navire autorisé est équipé d'un système de suivi satellitaire (VMS) lui permettant de communiquer sa position au Centre national de surveillance des pêches (CNSP). Les positions des navires sont signalées dans les conditions précisées à l'annexe IV.

Article 8

Chaque navire embarque un observateur scientifique chargé de collecter les données scientifiques relatives aux espèces pêchées et à leur écosystème. L'observateur transmet un rapport au Muséum national d'histoire naturelle à l'issue de chaque campagne dans un délai de 15 jours. Les conditions d'embarquement et les missions de l'observateur scientifique sont décrites à l'annexe V.

Article 9

Dans le respect de la mesure de conservation et de gestion 2016/01 concernant la gestion de la pêche de fond dans la zone de régulation de l'APSOI, et de manière à limiter l'impact des activités de pêche sur l'environnement marin, les mesures à prendre en cas de rencontre d'organismes appartenant aux taxons des écosystèmes marins vulnérables (EMV) sont prévues à l'annexe VI. Toute rencontre de tels organismes dans les proportions indiquées à l'annexe VI est notifiée au CROSS RU qui informe le Museum national d'histoire naturelle. Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture peut interdire la pêche aux navires français dans le secteur recelant de façon avérée ou probable un écosystème marin vulnérable à toute activité de pêche susceptible de lui porter atteinte.

Article 10

Les prescriptions techniques et les obligations des armateurs et des capitaines sont détaillées aux annexes VII et VIII. Elles comprennent en particulier des mesures de protection de l'environnement.

Article 11

Les produits de la pêche sont exclusivement débarqués à La Réunion, à Port-des-Galets (Le Port). Ils sont manipulés, préparés et conditionnés dans le respect des conditions requises par les dispositions réglementaires en vigueur dans l'Union européenne. Ils sont entreposés de façon séparée. La mention « APSOI » est apposée sur l'emballage des produits ainsi que sur les documents d'accompagnement.

Article 12

Les armements fournissent au Muséum national d'histoire naturelle toutes les données de pêche relatives aux captures effectuées, y compris celles concernant les prises accessoires selon le modèle prévu à l'annexe III.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI, Art. Annexe VII, Art. Annexe VIII, Art. Annexe IX, Art. Annexe X > >

Article 14

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le directeur de la mer sud océan Indien sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,

F. Gueudar-Delahaye