JORF n°0298 du 24 décembre 2013

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Equivalence.
Le formateur ou l'auditeur de l'organisme certificateur sont réputés satisfaire aux exigences du contrôle des connaissances prévu à l'article 4 et sont titulaires d'un certificat de formation de personne compétente en radioprotection, délivré par un organisme de formation, conformément au II de l'article 5. Ce certificat mentionne le(s) niveau(x), secteur(s) et option(s) correspondant à leurs compétences.

Article 12

Equivalences.
I. - La personne titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur en radioprotection dont le programme de formation intègre dans son contenu l'ensemble des dispositions prévues aux annexes I, II et III est dispensée de la formation prévue à l'article 3. Pour obtenir le certificat de formation mentionné à l'article 5, il se soumet au contrôle des connaissances prévu à l'article 4.
II. - Pour ce qui concerne le niveau 2, la personne titulaire d'un diplôme de médecin radiologue, de médecin nucléaire, de chirurgien-dentiste, de personne spécialisée en radiophysique médicale, de radiopharmacien, de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de vétérinaire peut être dispensée, par l'organisme de formation certifié, de tout ou partie de l'enseignement des principes théoriques définis au a du I de l'annexe II, sans préjudice des dispositions de l'article 4.
III. - La personne reconnue comme expert qualifié, au sens de l'article 1er de la directive 96/29/EURATOM du Conseil en date du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, peut obtenir par équivalence le certificat de formation prévu à l'article 5.
Le certificat de formation de personne compétente en radioprotection équivalent est délivré pour une période de cinq ans par un organisme de formation certifié à l'issue d'une évaluation permettant d'apprécier l'adéquation des compétences du postulant avec celles requises pour le niveau, le secteur et l'option demandé. Cette évaluation, conduite en langue française, comprend un entretien oral et une épreuve écrite organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes.
A l'issue de cette période, le certificat de formation est renouvelé suivant les conditions de l'article 7.

Article 13

Entrée en vigueur, abrogation et dispositions transitoires.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Toutefois, les formateurs certifiés de personne compétente en radioprotection peuvent poursuivre leurs activités de formation et renouveler leur certificat selon les modalités de l'arrêté du 26 octobre 2005 précité, jusqu'au 1er janvier 2016.

Le titulaire d'un certificat de personne compétente en radioprotection, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2005 précité, peut continuer d'exercer ses missions dans le secteur d'activité mentionné sur son certificat, quel que soit le niveau dont ce secteur relève désormais. Ce certificat demeure valide jusqu'à la date d'expiration qu'il mentionne ou cinq ans après la date du contrôle de connaissances du module théorique.

Il est renouvelé suivant les conditions de l'article 7, conformément aux niveaux mentionnés à l'article 2 ou, jusqu'au 1er janvier 2016, selon les modalités prévues par l'arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 26 octobre 2005 > > Art. 1, Art. 13, Sct. TITRE Ier : FORMATION DE LA PERSONNE COMPÉTENTE EN RADIOPROTECTION., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE II : ACCRÉDITATION DE L'ORGANISME CERTIFICATEUR ET CERTIFICATION DU FORMATEUR., Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Annexes, Art. ANNEXE 1, Art. ANNEXE 2, Art. ANNEXE 3 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 8 décembre 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

Arrêté du 17 juillet 2013

Art. 10

Article 15

Le directeur général du travail et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.