Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2019 - art. 24 (V)
Créé le 1 juillet 2014
Equivalence.
Le formateur ou l'auditeur de l'organisme certificateur sont réputés satisfaire aux exigences du contrôle des connaissances prévu à l'article 4 et sont titulaires d'un certificat de formation de personne compétente en radioprotection, délivré par un organisme de formation, conformément au II de l'article 5. Ce certificat mentionne le(s) niveau(x), secteur(s) et option(s) correspondant à leurs compétences.