Arrêté du 6 décembre 2013

Article 11

Créé le 1 juillet 2014

Equivalence.
Le formateur ou l'auditeur de l'organisme certificateur sont réputés satisfaire aux exigences du contrôle des connaissances prévu à l'article 4 et sont titulaires d'un certificat de formation de personne compétente en radioprotection, délivré par un organisme de formation, conformément au II de l'article 5. Ce certificat mentionne le(s) niveau(x), secteur(s) et option(s) correspondant à leurs compétences.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2019art. 24 (V)

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au mercredi 30 juin 2021