Article 6
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Des aides spécifiques peuvent être attribuées à des étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet.
Article 7
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Des allocations d'études spécialisées peuvent être attribuées à des étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, et dont les diplômes et formations figurent en annexe B.
Article 8
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Les allocations d'études spécialisées sont accordées aux étudiants pour la durée normale de la formation suivie, soit trois années, au rythme d'un versement annuel. Toutefois, le versement de cette aide en deuxième et troisième année est subordonné à la production d'un document écrit faisant état de l'avancement du travail pour lequel ils la perçoivent.
Article 9
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Des aides financières à la mobilité nationale et internationale peuvent être attribuées à des étudiants inscrits, au titre de la formation initiale, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, dont les formations et diplômes figurent en annexe C.
Pour les étudiants bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux, le montant mensuel des aides à la mobilité internationale est fixé à 400 €.
Pour les étudiants non bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux et inscrits dans une école nationale supérieure d'architecture, le montant mensuel des aides à la mobilité internationale est fixé à 152 €.
Article 10
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Les aides financières à la mobilité internationale permettent de contribuer aux frais de déplacement et de séjour des étudiants, occasionnés lors de périodes d'études, en Europe ou à l'international, intégrées au cursus.
Article 11
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La durée du séjour aidé de l'étudiant à l'étranger ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à neuf mois consécutifs. Au cours de l'ensemble de ses études supérieures, l'étudiant ne pourra pas bénéficier du dispositif d'aide à la mobilité au-delà d'une durée cumulée supérieure à neuf mois.
Article 12
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Peuvent bénéficier d'une aide d'urgence annuelle les étudiants inscrits au titre de la formation initiale, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture et dont la liste des diplômes et formations dispensés figure en annexe A.
Article 13
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Peuvent percevoir une aide d'urgence annuelle les étudiants confrontés à des difficultés particulières et ne pouvant donner lieu au versement d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux en raison de la non-satisfaction d'une des conditions posées au titre du chapitre Ier du présent arrêté.
Article 14
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L'âge limite pour bénéficier d'une aide d'urgence est fixé à 35 ans, y compris pour les étudiants en reprise d'études.
Article 15
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Peuvent bénéficier d'une aide d'urgence annuelle :
― l'étudiant en reprise d'études au-delà de 28 ans ne disposant pas de ressources supérieures au plafond prévu par le barème d'attribution des bourses, sous réserve que l'intéressé ne bénéficie pas, par ailleurs, d'autres aides sociales ;
― l'étudiant français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne d'un Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse demeurant seul sur le territoire français et dont les revenus déclarés de la famille résidant à l'étranger ne permettent pas d'apprécier le droit à bourse ;
― l'étudiant élevé par un membre de sa famille sans décision judiciaire ;
― l'étudiant admis par son établissement à passer en année supérieure sans avoir validé le nombre nécessaire de crédits à condition que le nombre des crédits manquants soit inférieur à 5 ;
― l'étudiant en rupture familiale. Sa situation d'isolement et de précarité est attestée par une évaluation sociale ;
― l'étudiant en situation d'indépendance fiscale qui ne bénéficie plus du soutien matériel de ses parents. Cette situation est appréciée à partir d'un dossier comprenant des justificatifs de l'ensemble des revenus de l'étudiant et attestant l'existence d'un domicile séparé.
Article 16
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Lorsque pour des raisons médicales, l'étudiant titulaire d'une aide d'urgence annuelle doit interrompre ses études au cours de l'année universitaire, il est tenu d'en informer l'établissement en apportant les pièces justificatives de nature à en attester. Dans ce cas, cette interruption d'études ne suspend pas le paiement de l'aide pendant la période considérée.