JORF n°0266 du 17 novembre 2009

Article 8

Article 8

Les allocations d'études spécialisées sont accordées aux étudiants pour la durée normale de la formation suivie, soit trois années, au rythme d'un versement annuel. Toutefois, le versement de cette aide en deuxième et troisième année est subordonné à la production d'un document écrit faisant état de l'avancement du travail pour lequel ils la perçoivent.


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Les allocations d'études spécialisées sont accordées aux étudiants pour la durée normale de la formation suivie, soit trois années, au rythme d'un versement annuel. Toutefois, le versement de cette aide en deuxième et troisième année est subordonné à la production d'un document écrit faisant état de l'avancement du travail pour lequel ils la perçoivent.