JORF n°0289 du 13 décembre 2013

TITRE III : DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS

Article 42

On relève trois catégories de documents :
― les titres tels que définis dans le décret du 25 mai 1999 susvisé qui confèrent à leurs ayants droit les prérogatives qui y sont attachées ;
― les diplômes ;
― les pièces justificatives attestant le succès partiel ou complet des candidats à leur examen et dont la délivrance conditionne celle des titres et diplômes qui sont :
1° Les certificats d'admissibilité après épreuves écrites et pratiques ;
2° Les attestations de succès aux épreuves, y compris aux modules.

Article 43

Les pièces justificatives identifiées à l'article 42 du présent arrêté sont remises à leurs titulaires par l'autorité administrative compétente dont ils dépendent.

Article 44

Les dossiers de demande de titres ou diplômes des candidats reçus comprennent :

1° Le formulaire CERFA n° 15004*01 signé par le demandeur et accompagné des pièces justificatives demandées.

Ce formulaire CERFA est disponible et téléchargeable aux adresses suivantes :

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15004.do ;

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51734&cerfaFormulaire=15004 ;

2° Les pièces nécessaires à la vérification de leurs droits.

Les dossiers de demande sont adressés à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre ou diplôme.

Après s'être assuré de l'authenticité et de la validité des pièces justificatives fournies, cette autorité délivre au demandeur un titre de formation professionnelle maritime ou un diplôme dès lors qu'il réunit l'ensemble des conditions requises pour l'obtention du titre ou du diplôme.

Article 45

Les titres ou les diplômes délivrés portent mention de la date à partir de laquelle leur titulaire est fondé à exercer les prérogatives qui y sont attachées.
Pour les titres ou les diplômes délivrés directement à la suite d'un examen, cette date ne peut être antérieure à la date de réunion de clôture de la commission d'examen.
Les titres de formation professionnelle maritime ou les diplômes sont transmis à l'intéressé, en fonction de la demande exprimée dans le formulaire mentionné à l'article 44 du présent arrêté.
L'autorité administrative compétente porte conjointement sur le livret professionnel maritime de l'ayant droit la nature du titre obtenu et la date de délivrance. Il y appose son identité, sa qualité ainsi que sa signature et son cachet.

Article 46

L'arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande et l' arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats d'opérateur des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer sont abrogés.

Article 47

Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, les références aux arrêtés du 11 mars 2002 visés à l'article 46 sont remplacées par une référence au présent arrêté.

Article 48

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 49

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.