Arrêté du 5 décembre 2013

Article 42

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 1 janvier 2014

On relève trois catégories de documents :
― les titres tels que définis dans le décret du 25 mai 1999 susvisé qui confèrent à leurs ayants droit les prérogatives qui y sont attachées ;
― les diplômes ;
― les pièces justificatives attestant le succès partiel ou complet des candidats à leur examen et dont la délivrance conditionne celle des titres et diplômes qui sont :
1° Les certificats d'admissibilité après épreuves écrites et pratiques ;
2° Les attestations de succès aux épreuves, y compris aux modules.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 11 août 2015art. 11

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au lundi 31 août 2015

On relève trois catégories de documents :
― les titres tels que définis dans le décret du 25 mai 1999 susvisé qui confèrent à leurs ayants droit les prérogatives qui y sont attachées ;
― les diplômes ;
― les pièces justificatives attestant le succès partiel ou complet des candidats à leur examen et dont la délivrance conditionne celle des titres et diplômes qui sont :
1° Les certificats d'admissibilité après épreuves écrites et pratiques ;
2° Les attestations de succès aux épreuves, y compris aux modules.