Article 1
Les candidats dont les noms suivent sont déclarés recevables dans le cadre de l'appel aux candidatures du 3 avril 2013, susvisés :
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2013-274 du 3 avril 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane ;
Vu les dossiers de candidature et la liste des candidats transmise par le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane ainsi que l'avis du comité sur la recevabilité des demandes ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Les candidats dont les noms suivent sont déclarés recevables dans le cadre de l'appel aux candidatures du 3 avril 2013, susvisés :
1 version
Catégorie A
13-AG-A001 Association culturelle Karata (Radio Maria).
13-AG-A002 Association Civisme'Plus (Civisme FM [CFM]).
13-AG-A003 Association Haute Tension (RHT Guadeloupe).
Catégorie B
13-AG-B001 SAS Zouk communication (Zouk FM Guadeloupe).
13-AG-B002 Association Jobs et musik (Radio Jobs et Musik).
13-AG-B003 Ouest Communication (RTL. 2 Guadeloupe).
13-AG-B004 Radio Caraïbes international Guadeloupe (SAS) (Radio Caraïbes international).
1 version
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 20 novembre 2013.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck