JORF n°0289 du 13 décembre 2013

Arrêté du 3 décembre 2013

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 113-3 et L. 121-83 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32 et D. 98-6-2 ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de services de communications électroniques ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2010 d'application de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 10 octobre 2013 ;

Le Conseil national de la consommation consulté,

Arrêtent :

Article 2

Le fournisseur de services met à la disposition du public les informations pédagogiques qui sont mentionnées à l'annexe A, au sein d'un espace en ligne dédié à ces informations.
Cet espace est facilement accessible depuis la page principale du site du fournisseur et accessible en un clic depuis la page de présentation de chacune des offres qu'il commercialise.

Article 3

Le débit mentionné dans les messages publicitaires et les documents commerciaux relatifs à une offre proposée par un fournisseur de services est le débit utile pour le consommateur, correspondant aux capacités dédiées au protocole internet (débit « IP »). Il est exprimé en quantité de données pouvant être échangées par unité de temps.

Article 4

Tout message publicitaire ou document commercial d'un fournisseur de services, dès lors qu'il mentionne un débit, précise si ce dernier est un débit montant ou descendant.

Lorsqu'il est fait mention du débit descendant, le débit montant est également indiqué, à proximité immédiate, dans des conditions d'audibilité et de lisibilité égales, notamment en termes de volume sonore, de taille de caractère et de couleur.

Lorsque le débit varie significativement en fonction des caractéristiques du raccordement au réseau fixe ouvert au public, l'information sur le débit est accompagnée de la mention requise conformément au I de l'annexe B.

Cette mention figure à proximité du niveau de débit indiqué et dans des conditions d'audibilité et de lisibilité au moins égales, notamment en termes de volume sonore, de taille de caractère et de couleur.

Article 5

Tout message publicitaire ou document commercial d'un fournisseur de services, dès lors qu'il fait référence directement ou indirectement aux performances relatives au débit d'une technologie pour laquelle le débit varie significativement en fonction des caractéristiques du raccordement du consommateur au réseau fixe ouvert au public, reproduit la mention requise conformément au II de l'annexe B.
Cette mention figure dans des caractères suffisamment importants, s'inscrit de façon distincte des autres mentions rectificatives et légales, et doit être clairement identifiée comme venant rectifier les références aux performances mentionnées au premier alinéa.
Cette mention n'est pas requise lorsque l'article 4 est applicable.

Article 6

Avant la souscription d'une offre incluant un accès visé à l'article 1er, le fournisseur de services délivre au consommateur les informations suivantes relatives à la ligne pour laquelle il souscrit :
1° Le support physique de cette ligne comprenant la nature du raccordement jusque dans le logement, ainsi que la ou les technologies auxquelles sa ligne est éligible chez le fournisseur de services, en précisant, le cas échéant, celle qu'il compte privilégier ;
2° Les catégories de services qui sont susceptibles de ne pas pouvoir être délivrés sur cette ligne en raison de ses caractéristiques physiques, notamment les services de télévision et les services de média audiovisuel à la demande. Pour chacun de ces services, le fournisseur teste l'éligibilité technique de l'accès et, à la suite de ce test, indique ceux qui sont inclus dans l'offre, options comprises. Il informe également le consommateur des conséquences contractuelles lorsque l'un des services souscrits n'est finalement pas accessible, notamment de la faculté de résiliation, sans frais ni pénalités, du contrat d'accès à l'internet ;
3° Une estimation des débits montants et descendants accessibles sur cette ligne, effectuée conformément à l'annexe C ;
4° Un renvoi vers l'espace en ligne dédié mentionné à l'article 2 ;
5° Les niveaux de qualité minimum garantis en termes de débit prévus au contrat en application du b de l'article L. 121-83 du code de la consommation ;
6° Le cas échéant, la liste des services inclus dans l'offre bénéficiant d'une gestion priorisée du trafic, et l'information selon laquelle leur utilisation est susceptible d'affecter le débit disponible pour l'accès aux services de l'internet en précisant, pour les services de communication audiovisuelle, les informations complémentaires prévues au II de l'annexe C ;
7° Le cas échéant, les restrictions d'usage ou la liste des services faisant l'objet d'une dégradation résultant directement d'une pratique de gestion de trafic mise en œuvre par le fournisseur de services.
Les informations prévues au présent article sont communiquées conjointement et de manière distincte des autres informations commerciales ou contractuelles. Toutefois, celles listées aux 4° à 7° peuvent être délivrées au consommateur après la souscription, sur support durable, dans un délai raisonnable. Dans ce cas, les informations listées aux 1° à 3° sont rappelées.

Article 6-1

Tout message publicitaire ou document commercial d'un fournisseur de services relatif à une offre utilisant une technologie pour laquelle le débit ne varie pas significativement en fonction des caractéristiques du raccordement du consommateur au réseau fixe ouvert au public, s'il associe le terme "fibre" aux services du fournisseur alors que le raccordement du client final jusque dans son logement n'est pas réalisé en fibre optique, comporte la mention "(sauf raccordement du domicile)".

Cette mention figure à la suite de chaque utilisation du terme "fibre" ou de l'expression "fibre optique", associée aux services du fournisseur, dans des conditions d'audibilité et de lisibilité au moins égales, notamment en termes de volume sonore, de taille de caractère et de couleur.

Dans le cas d'un message publicitaire non radiophonique, la mention visée au premier alinéa est complétée par une seconde mention précisant le support physique du raccordement final et commençant par les mots : "le raccordement du domicile n'est pas en fibre optique mais en". Si elle est écrite, cette seconde mention figure dans des caractères suffisamment importants, s'inscrit de façon distincte des autres mentions rectificatives et légales et doit être clairement identifiée comme venant préciser la mention visée au premier alinéa.

Article 7

Les dispositions des articles 2 et 6 et des annexes auxquelles ils renvoient entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2013.

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé de l'économie sociale et solidaire

et de la consommation,

Benoît Hamon

La ministre déléguée

auprès du ministre du redressement productif,

chargée des petites et moyennes entreprises,

de l'innovation et de l'économie numérique,

Fleur Pellerin