JORF n°0289 du 13 décembre 2013

Article 45

Article 45

Les titres ou les diplômes délivrés portent mention de la date à partir de laquelle leur titulaire est fondé à exercer les prérogatives qui y sont attachées.
Pour les titres ou les diplômes délivrés directement à la suite d'un examen, cette date ne peut être antérieure à la date de réunion de clôture de la commission d'examen.
Les titres de formation professionnelle maritime ou les diplômes sont transmis à l'intéressé, en fonction de la demande exprimée dans le formulaire mentionné à l'article 44 du présent arrêté.
L'autorité administrative compétente porte conjointement sur le livret professionnel maritime de l'ayant droit la nature du titre obtenu et la date de délivrance. Il y appose son identité, sa qualité ainsi que sa signature et son cachet.


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Version 1

Les titres ou les diplômes délivrés portent mention de la date à partir de laquelle leur titulaire est fondé à exercer les prérogatives qui y sont attachées.

Pour les titres ou les diplômes délivrés directement à la suite d'un examen, cette date ne peut être antérieure à la date de réunion de clôture de la commission d'examen.

Les titres de formation professionnelle maritime ou les diplômes sont transmis à l'intéressé, en fonction de la demande exprimée dans le formulaire mentionné à l'article 44 du présent arrêté.

L'autorité administrative compétente porte conjointement sur le livret professionnel maritime de l'ayant droit la nature du titre obtenu et la date de délivrance. Il y appose son identité, sa qualité ainsi que sa signature et son cachet.