La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 modifiée relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 2005 modifié fixant le règlement et le programme du recrutement par examen professionnel des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne,
Arrête :
Article 1
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En application des dispositions prévues au c du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 modifié susvisé, le règlement et le programme de l'examen professionnel pour le recrutement des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont fixés suivant les modalités ci-après.
Article 2
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Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date d'ouverture des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.
Le jury de l'examen professionnel est désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 3
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Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.
Article 4
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L'examen professionnel comporte trois épreuves orales d'admission.
La nature des épreuves, leur durée et les coefficients qui leur sont applicables sont fixés comme suit :
| ÉPREUVES | DURÉE |PRÉPARATION|COEFFICIENT|
|:---------------------------------------:|:--------:|:---------:|:---------:|
| I. ― Epreuves techniques orales : | | | |
|1. Electronique fondamentale et appliquée|50 minutes| | 1 |
| 2. Informatique |50 minutes| | 1 |
| II. ― Entretien professionnel | 1 heure | | 2 |
Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté.
Article 5
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Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20. Une note inférieure à 5 à l'une des trois épreuves orales est éliminatoire.
A l'issue de ces épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel. Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats admis.
Article 7
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.