Arrêté du 31 octobre 2012

Article 5

Abrogé20 novembre 2013

Créé le 10 novembre 2012

Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20. Une note inférieure à 5 à l'une des trois épreuves orales est éliminatoire.
A l'issue de ces épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel. Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 novembre 2013

Abrogé parArrêté du 8 novembre 2013art. 6

En vigueur du samedi 10 novembre 2012 au mardi 19 novembre 2013

Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20. Une note inférieure à 5 à l'une des trois épreuves orales est éliminatoire.
A l'issue de ces épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel. Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats admis.