JORF n°0261 du 9 novembre 2012

Rapport relatif à l'ordonnance n° 2012-1240 du 8 novembre 2012

Monsieur le Président de la République,

L'article 59 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois après la publication de la loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

Pour cette transposition, le code monétaire et financier est modifié.

Les modifications sont les suivantes :

― est indiqué le seuil en deçà duquel une offre de titres financiers autres que des titres de capital émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit n'est pas soumise aux obligations en matière d'offre de titres au public, avec une fixation du montant renvoyée au règlement général de l'Autorité des marchés financiers (article 1er modifiant l'article L. 411-3 du code monétaire et financier) ;

― sont complétées les dispositions selon lesquelles ne peut être mise en cause la responsabilité d'un émetteur sur la base du seul résumé du prospectus, sauf dans certains cas précisés : aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document remis par les personnes ou entités mentionnées à l'article L. 412-1, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du document, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers. Le résumé comprend un avertissement clair à cet effet (article 2 modifiant l'article L. 412-1 du code monétaire et financier) ;

― la période pendant laquelle la survenance d'un fait nouveau doit être mentionnée dans une note complémentaire au prospectus est précisée : cette période est « entre l'obtention du visa et la clôture définitive de l'opération, ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard ». Est également précisé dans la loi que le résumé, et toute traduction éventuelle de celui-ci, donne également lieu à un complément, si cela s'avère nécessaire, pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans la note complémentaire (article 4 modifiant le VIII de l'article L. 621-8 du même code) ;

― est relevé de 50 000 à 100 000 € le seuil au-dessus duquel il n'y a pas d'obligation d'information périodique pour les titres de créance, avec toutefois une « clause de grand-père » pour les titres de créance dont la valeur nominale est au moins égale à 50 000 € et qui ont été admis avant le 31 décembre 2010 (article 3 modifiant l'article L. 451-1-4 du même code et article 6) ;

― enfin, l'ensemble de ces modifications est étendu aux collectivités d'outre-mer (article 5).

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.