JORF n°0261 du 9 novembre 2012

Arrêté du 8 novembre 2012

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2012 portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au Stade-Vélodrome à l'occasion du match de football du 11 novembre 2012 opposant l'Olympique de Marseille à l'Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-1 du code du sport le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;

Considérant que l'équipe de l'Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur rencontrera celle de l'Olympique de Marseille au Stade-Vélodrome le 11 novembre 2012, à 14 heures ; qu'il existe des contentieux et une rivalité forte entre les groupes de supporters des deux clubs, en contradiction avec tout esprit sportif, qui sont traduits en particulier par des incidents nombreux, violents et récurrents de nature à troubler l'ordre public ;

Considérant que l'intervention de l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône en date du 7 novembre 2012, interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur ou se comportant comme tel, ainsi qu'à toute personne ayant appartenu à une association de supporters ou groupement de fait dissout de l'Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur, d'accéder au Stade-Vélodrome et de circuler ou stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade, est, par elle-même, une mesure insuffisante pour prévenir les incidents susceptibles de survenir tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en dehors du périmètre d'interdiction édicté par cet arrêté ;

Considérant, en effet, que les supporters du club de l'Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur se sont, à de très nombreuses reprises, illustrés par de violents incidents, aux abords des stades mais également et de manière récurrente, dans les centres-villes des lieux de rencontre ; que tel a été le cas des incidents survenus le 5 décembre 2010, à l'occasion de la rencontre entre l'Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur et l'Olympique de Marseille au cours de laquelle une centaine de supporters violents se sont opposés aux forces de l'ordre qui protégeaient les supporters marseillais entraînant la blessure de deux policiers et trois interpellations ; que, de la même manière, le dimanche 23 janvier 2011, à l'occasion d'une rencontre entre l'Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur et l'Olympique lyonnais, les forces de l'ordre ont été la cible d'actes de violence de la part de 150 individus, pendant une quinzaine de minutes caractérisés notamment par des jets de projectiles ayant blessé deux policiers, ces faits ayant entraîné deux interpellations ; que le 22 avril 2011, des heurts violents ont également opposé, sur le port de Nice, les supporters de l'Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur et ceux du Sporting club de Bastia, entraînant la blessure d'un fonctionnaire de police et de nombreux dégâts matériels ; que le 17 septembre 2011, dans l'après-midi précédant le match entre l'Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur et le club d'Ajaccio, des supporters niçois ont, à Saint-Laurent-du-Var, pris d'assaut le bus transportant les supporters ajacciens provoquant la blessure de deux membres des forces de l'ordre et trois interpellations ; que le 19 novembre 2011, 150 personnes se sont rassemblées à l'extérieur du stade de Nice et ont marché dans sa direction en chantant « Brigade, brigade, brigade sud », du nom du groupement de fait dissout par décret du 28 avril 2010 avant de se heurter aux cordons de sécurité des forces de l'ordre ; que le 1er février 2012 lors de la rencontre opposant les deux clubs à Marseille, les supporters niçois ont causé plusieurs échauffourées sur le cheminement menant au stade avant de provoquer une bousculade destinée à gêner le dispositif de palpation à l'entrée du périmètre ; qu'à cette même occasion, les intéressés ont multiplié les provocations à l'endroit des supporters marseillais et entonné des chants à connotation raciste avant de lancer un engin pyrotechnique sur des fonctionnaires de police, que plusieurs véhicules ont été endommagés à la suite de jets de projectiles, qu'alors, six fonctionnaires de police ont été blessés et trois individus interpellés tant à l'extérieur que dans le périmètre du stade ; que le 12 février 2012, à l'occasion de la rencontre sportive opposant l'Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur au Paris-Saint-Germain, une trentaine de hooligans niçois, dont certains étaient armés de bâtons, ont attaqué le débit de boissons où s'étaient regroupés les supporters parisiens et que la dispersion des intéressés, qui ont fait usage de gaz lacrymogène, a nécessité six tirs de Flash-Ball ; que le 24 mars 2012, malgré l'absence de déplacement des supporters marseillais, la rencontre entre l'Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur et l'Olympique de Marseille a suscité des troubles à l'ordre public et entraîné 11 interpellations ;

Considérant, en conséquence, le risque élevé de violences et de dégradations qui seraient commises dans les moyens de transport ou sur les voies empruntées par les supporters de l'Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur pour se rendre à Marseille ;

Considérant que la mobilisation des forces de sécurité, même en nombre très important, n'est pas suffisante pour assurer la sécurité des personnes, et notamment celle des supporters eux-mêmes sur le trajet ;

Considérant que dans ces conditions, à l'occasion du match du 11 novembre 2012, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur ou se comportant comme tel et des personnes ayant appartenu à une association ou groupement de fait de supporters de l'Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur dissout est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens,

Arrête :

Article 1

Le 11 novembre 2012, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur ou se comportant comme tel et de toute personne ayant appartenu à une association ou groupement de fait de supporters de l'Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur dissout est interdit entre, d'une part, les communes des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches-du-Rhône et, d'autre part, la commune de Marseille.

Article 2

Le préfet des Alpes-Maritimes, le préfet du Var, le préfet de police des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel et notifié aux présidents de la ligue de football professionnel, de la Fédération française de football et des clubs de l'Olympique gymnaste club de Nice-Côte d'Azur et de l'Olympique de Marseille.

Fait le 8 novembre 2012.

Manuel Valls