JORF n°0225 du 27 septembre 2019

Arrêté du 3 septembre 2019

La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-23, L. 314-18 à L. 314-27 et la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-5 ;

Vu le décret n° 2019-527 du 27 mai 2019 modifiant l'éligibilité au complément de rémunération et à l'obligation d'achat ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 17 janvier 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 novembre 2018,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe :
1° Les conditions pour bénéficier du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations mentionnées au 4° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie ainsi que les conditions de ce complément de rémunération ;
2° Les conditions pour bénéficier du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article D. 314-24 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de ce complément de rémunération ;
3° Les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par les installations mentionnées au 6° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de cet achat ;
4° Les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article D. 314-16 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de cet achat.

Article 2

Au sens du présent arrêté et en application de l'article R. 314-1 du code de l'énergie, on entend par :
1° Installation : ensemble des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément en utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, à laquelle l'installation est reliée physiquement ;
2° Unité amont : au sein d'une même installation de stockage de déchets non dangereux, un ou plusieurs casier(s) tel que défini par les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ;
3° Puissance installée : la puissance installée est celle définie au 9° de l'article R. 314-1 du code de l'énergie. En application du 2° de l'article L. 314-1 du même code, pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 1 500 mètres ;
4° Cocontractant : le cocontractant est défini au 1° de l'article R. 314-1 du code de l'énergie.

Article 3

Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 1er sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de ses annexes.
Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

Article 4

Peut bénéficier d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération toute installation utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, dont l'ensemble des casier(s), y compris les nouveaux casiers déclarés en application du II de l'article 8, n'a jamais produit du biogaz à la date de transmission l'attestation de conformité mentionnée à l'article 10 :

- vendu dans le cadre d'un contrat en application de l'article L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie ;
- ou utilisé par une installation pour une production d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ni d'un contrat de complément de rémunération en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie.

Seules peuvent bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet.
Par début des travaux , on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. La construction des casiers, l'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.
Pour les installations d'une puissance supérieure ou égale à 300 kW, ne peuvent pas bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles une étude engageante du gestionnaire de réseau sur lequel le projet pourrait être raccordé en application du zonage de raccordement défini à l' article D. 453-21 du code de l'énergie, réalisée ou demandée dans les conditions mentionnées à l'annexe VII, aboutit à des conditions économiques de raccordement favorables conformément aux dispositions de l'annexe VII.
Par dérogation au premier alinéa, les installations mentionnées aux 2° et 4° de l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions prévues par le présent arrêté, d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération dès lors :

- qu'au moins un casier de l'unité amont a déjà produit du biogaz utilisé par une installation pour une production d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie et arrivé à échéance à la date de transmission l'attestation de conformité mentionnée à l'article 10 ;
- et que de nouveaux investissements ont été réalisés par le producteur pour l'achat d'équipements relatifs au traitement et à l'épuration du biogaz et à la centrale de cogénération. Les investissements vérifient les conditions définies à l'annexe IV.

Article 5

Les conditions d'achat et du complément de rémunération applicables à l'électricité produite par les installations susmentionnées sont définies dans les annexes du présent arrêté.
Pour un contrat de complément de rémunération, la rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par les articles R. 314-47 à R. 314-49 du code de l'énergie ainsi que par le contrat de complément de rémunération.
Pour un contrat d'achat, la rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par le contrat d'achat.

Article 6

Pour bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, le producteur adresse une demande complète de contrat à son cocontractant conformément aux dispositions prévues par les articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l'énergie.
Outre les éléments mentionnés à l'article R. 314-4, la demande complète de contrat comprend :
1° La nature du contrat demandé (contrat d'achat ou contrat de complément de rémunération) ainsi que, le cas échéant, les copies des contrats d'achat dont l'installation a déjà bénéficié ;
2° Lorsque le demandeur est une personne morale, le type d'entreprise duquel il relève (PME/Grande entreprise) au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 ;
3° Pour l'unité amont, le numéro et la date de signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation au titre du code de l'environnement, ainsi que le nombre de casiers en exploitation ou prévus par l'autorisation et un plan précisant la situation de ces casiers ;
4° Le cas échéant, l'étude engageante du gestionnaire de réseau sur lequel le projet pourrait être raccordé en application du zonage de raccordement défini à l' article D. 453-21 du code de l'énergie mentionnée à l'article 4 ou la preuve de l'envoi d'une demande d'étude engageante adressée à ce dernier conformément à l'annexe VII ;
5° Une attestation sur l'honneur établie selon le modèle figurant dans les modèles de contrat, certifiant que la limite de puissance de l'installation, appréciée conformément aux dispositions du 3° de l'article 2 du présent arrêté, est respectée ;
6° Pour les installations mentionnées aux 2° et 4° de l'article 1er, le montant envisagé des investissements mentionnés au dernier alinéa de l'article 4 ;
7° Un courrier émanant du ministre chargé de l'énergie validant, relativement à la limite de 60 MW fixée à l'article 2 du décret du 27 mai 2019 susvisé, le droit au bénéfice du contrat d'achat ou de complément de rémunération.

Article 7

Chaque contrat précise :
1° L'intitulé de l'arrêté ministériel en application duquel la demande de contrat est faite ;
2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
3° L'adresse du site d'implantation de l'installation ;
4° La puissance électrique installée, définie comme la somme des puissances unitaires nominales des machines électrogènes de l'installation susceptibles de fonctionner simultanément ;
5° Le nombre et le type (marque et modèle constructeur) de machines électrogènes de l'installation ;
6° Le point de livraison ;
7° Les éléments mentionnés au 2° et 3° de l'article 6.

Article 8

I. - En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
1° Données relatives au producteur ;
2° Modification de la puissance installée, ne pouvant dépasser 15 % de la puissance déclarée dans la demande initiale ou dans la limite autorisée dans les documents techniques de référence pour les installations de moins de 100 kW ;
II. - En application du II de l'article R. 314-5, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, seules les modifications du contrat suivantes peuvent être acceptées dans la mesure où elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance au cocontractant :
1° Données relatives au producteur ;
2° Tout ajout ou suppression d'un casier à l'unité amont. En particulier, le producteur porte à la connaissance du cocontractant toute modification apportée à l'autorisation mentionnée au 3° de l'article 6 ;
3° Modification de la puissance installée, sans limite à la baisse et dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération auquel est soumise l'installation.
III. - Avant ou après la contractualisation, le producteur porte à la connaissance du cocontractant, avant leur réalisation, toute modification des éléments mentionnés aux points 5° à 7° de l'article 7.
Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat.
Les conditions d'achat ou de complément de rémunération applicables aux modifications sont celles définies en annexe du présent arrêté, en vigueur à la date de la demande complète du contrat, et applicables à l'installation ainsi modifiée.

Article 9

Les sommes versées au producteur dans le cadre de son contrat sont plafonnées à un nombre d'heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance de 90 000 heures sur la durée totale du contrat. Le contrat prend fin dès l'atteinte de ce plafond d'heures.

Article 10

En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit.

Le producteur transmet l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.

Le délai de transmission de l'attestation mentionné ci-dessus est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement sous réserve que le producteur ait déposé sa demande de raccordement au moins dix-huit mois avant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa ou lorsque des recours contentieux dirigés contre des autorisations administratives liées à l'installation ou à l'unité amont ont pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard lié au raccordement ou à la durée du jugement des recours contentieux est accordé, à la demande des producteurs intéressés.

Le délai de transmission mentionné ci-dessus peut également être prolongé par le ministre chargé de l'énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.

Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet du contrat, qui n'est pas nécessairement un premier du mois pour un contrat d'achat. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.

Le contrat est conclu pour une durée de 15 ans à compter de sa prise d'effet, durée pouvant être réduite en application de l'article 9 ou du deuxième alinéa du présent article.

Article 11

En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat résultant d'une demande de modification mentionnée au II de l'article 8, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
En particulier, lorsque la modification porte sur l'un des éléments mentionnés aux 5° de l'article 7 et 2° et 3° du II de l'article 8, le producteur doit transmettre à Électricité de France une nouvelle attestation de conformité dans un délai de trois mois.
Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet de l'avenant, cette date étant nécessairement un premier du mois pour les contrats de complément de rémunération. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.

Article 12

Le producteur respecte les obligations lui incombant en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie, notamment les obligations mentionnées aux articles R. 314-14, R. 314-32, R. 314-48 et R. 314-49.

Article 13

Le contrat peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.
La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement au cocontractant des indemnités définies à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.
Par exception à l'alinéa précédent et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9 du code de l'énergie, en cas d'arrêt définitif de l'installation indépendant de la volonté du producteur et de demande de résiliation de son contrat par celui-ci, le producteur n'est pas tenu de verser l'indemnité susmentionnée sous réserve du démantèlement de l'installation.
Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet de région, à laquelle il joint toutes les pièces justifiant de la mise à l'arrêt définitif de son installation. Le préfet peut lui enjoindre d'apporter la preuve du démantèlement de l'installation.
Après vérification des pièces justificatives, le préfet de région informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de l'indemnité.

Article 14

Par exception et lorsque l'acheteur de dernier recours est désigné par le ministre en charge de l'énergie en application de l'article R. 314-51 du code de l'énergie, le producteur a la possibilité de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite avec celui-ci dans les cas et conditions définis à l'article R. 314-52 du code de l'énergie.
Dans ce cas, les conditions d'achat sont définies en annexe V du présent arrêté.

Article 15

Pour l'application du présent arrêté, la notion de trimestre correspond à un trimestre civil, sauf le premier trimestre qui débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et prend fin au 31 mars 2019.

Article 16

La Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet dans un délai de sept jours à compter de la fin de chaque trimestre la valeur de TDCC résultant de l'application de l'annexe III du présent arrêté pour le trimestre suivant. Elle tient à jour sur son site internet un tableau représentant l'ensemble des valeurs de TDCC déjà publiées.

Article 17

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 septembre 2019.

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'énergie,

V. Schwarz

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

V. Beaumeunier