Arrêté du 3 septembre 2019

Article 7

Abrogé22 avril 2022

Créé le 28 septembre 2019

Chaque contrat précise :
1° L'intitulé de l'arrêté ministériel en application duquel la demande de contrat est faite ;
2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
3° L'adresse du site d'implantation de l'installation ;
4° La puissance électrique installée, définie comme la somme des puissances unitaires nominales des machines électrogènes de l'installation susceptibles de fonctionner simultanément ;
5° Le nombre et le type (marque et modèle constructeur) de machines électrogènes de l'installation ;
6° Le point de livraison ;
7° Les éléments mentionnés au 2° et 3° de l'article 6.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2022

Abrogé parArrêté du 19 avril 2022art. 1

En vigueur du samedi 28 septembre 2019 au jeudi 21 avril 2022

Chaque contrat précise :
1° L'intitulé de l'arrêté ministériel en application duquel la demande de contrat est faite ;
2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
3° L'adresse du site d'implantation de l'installation ;
4° La puissance électrique installée, définie comme la somme des puissances unitaires nominales des machines électrogènes de l'installation susceptibles de fonctionner simultanément ;
5° Le nombre et le type (marque et modèle constructeur) de machines électrogènes de l'installation ;
6° Le point de livraison ;
7° Les éléments mentionnés au 2° et 3° de l'article 6.