Arrêté du 3 septembre 2019

Article 14

Abrogé22 avril 2022

Créé le 28 septembre 2019

Par exception et lorsque l'acheteur de dernier recours est désigné par le ministre en charge de l'énergie en application de l'article R. 314-51 du code de l'énergie, le producteur a la possibilité de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite avec celui-ci dans les cas et conditions définis à l'article R. 314-52 du code de l'énergie.
Dans ce cas, les conditions d'achat sont définies en annexe V du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Code de l'énergieart. R314-51 Code de l'énergieart. R314-52

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2022

Abrogé parArrêté du 19 avril 2022art. 1

En vigueur du samedi 28 septembre 2019 au jeudi 21 avril 2022

Par exception et lorsque l'acheteur de dernier recours est désigné par le ministre en charge de l'énergie en application de l'article R. 314-51 du code de l'énergie, le producteur a la possibilité de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite avec celui-ci dans les cas et conditions définis à l'article R. 314-52 du code de l'énergie.
Dans ce cas, les conditions d'achat sont définies en annexe V du présent arrêté.