JORF n°0225 du 27 septembre 2019

Article 11

Article 11

En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat résultant d'une demande de modification mentionnée au II de l'article 8, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
En particulier, lorsque la modification porte sur l'un des éléments mentionnés aux 5° de l'article 7 et 2° et 3° du II de l'article 8, le producteur doit transmettre à Électricité de France une nouvelle attestation de conformité dans un délai de trois mois.
Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet de l'avenant, cette date étant nécessairement un premier du mois pour les contrats de complément de rémunération. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.


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Version 1

En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat résultant d'une demande de modification mentionnée au II de l'article 8, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie.

En particulier, lorsque la modification porte sur l'un des éléments mentionnés aux 5° de l'article 7 et 2° et 3° du II de l'article 8, le producteur doit transmettre à Électricité de France une nouvelle attestation de conformité dans un délai de trois mois.

Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet de l'avenant, cette date étant nécessairement un premier du mois pour les contrats de complément de rémunération. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.