JORF n°0225 du 27 septembre 2019

Chapitre 3 : Règles de calcul et de versement de la rémunération annuelle

Article 6

En application du V de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire annuelle dénommée "dotation annuelle MRC" pour un établissement sont les suivantes :

Dotation annuelle MRC = somme, pour chaque rémunération forfaitaire mentionnée à l'article 7 du présent arrêté, du nombre de patients relevant de cette rémunération forfaitaire et pris en charge l'année antérieure multiplié par le montant de la rémunération forfaitaire, déduction faite des minorations prévues à l'article 9 du présent arrêté. Cette dotation tient compte des résultats obtenus aux indicateurs qualité mentionnés au VI de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article 10 ter du présent arrêté.

Les montants déterminés en application du présent article sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai de quinze jours suivant la réception des données transmises en application de l'article 11 du présent arrêté et notifiés sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale chargée des versements.

La caisse susmentionnée verse chaque mois une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle MRC dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale.

Pour les établissements visés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle MRC est versée chaque mois par la caisse centralisatrice des paiements mentionnée à l'article L. 174-18.

Pour les établissements relevant du service de santé des armées, une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle MRC est versée chaque mois par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15, dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées.

Article 7

Les catégories de rémunération forfaitaires annuelles visant à couvrir la prise en charge des patients atteints de MRC, au sens du présent arrêté, sont définies ainsi :

1° La rémunération forfaitaire FMRC 4 pour la prise en charge par un établissement éligible d'un patient adulte au stade 4 ;

2° La rémunération forfaitaire FMRC 5 pour la prise en charge par un établissement éligible d'un patient adulte au stade 5.

Les valeurs annuelles des rémunérations forfaitaires pour les établissements visés au a, b et c de l'article L. 162-22 sont les suivants :

1° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 4 est fixé à 452,72 euros ;

2° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 5 est fixé à 694,18 euros.

Les valeurs annuelles des rémunérations forfaitaires pour les établissements visés au d de l'article L. 162-22 sont les suivantes :

1° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 4 est fixé à 320,60 euros ;

2° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 5 est fixé à 439,36 euros.

Article 8

Pour les établissements dont le nombre de patients n'est pas substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité tel que défini à l'article 3 du présent arrêté, lorsque la dotation annuelle MRC déterminée selon les modalités prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté, est inférieure à un niveau de rémunération minimale, l'établissement de santé éligible perçoit un complément de rémunération visant à lui garantir un seuil minimal de rémunération tel que défini par les dispositions du présent article.

Cette garantie minimale est calculée de la manière suivante : nombre de patients mentionné à l'article 3 du présent arrêté pour être éligible à la rémunération forfaitaire du présent arrêté multiplié par le montant annuel moyen national par patient et déduction faite, le cas échéant, des minorations prévues à l'article 9 du présent arrêté appliquées à l'établissement.

Le montant annuel moyen national par patient correspond à la valorisation moyenne pondérée par patient pris en charge dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale d'une part et dans les établissements mentionnés aux d et e du même article d'autre part, de l'année antérieure, selon les valeurs forfaitaires prévues à l'article 7 sans prise en compte des minorations prévues à l'article 9 du présent arrêté.

Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article. Les caisses mentionnées aux articles L. 174-2, L. 174-15 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale procèdent à la régularisation de ce montant sur la base des sommes versées.

Lorsque le différentiel issu de la régularisation est positif, la caisse concernée le verse en une fois à l'établissement. Lorsque le différentiel issu de la régularisation est négatif, la caisse concernée procède au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir.

Article 9

I. - En application du 1° du V de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, afin de percevoir l'intégralité du montant annuel de la rémunération par patient, l'établissement éligible doit satisfaire aux conditions minimales suivantes, pour chaque patient pris en charge :

1° Avoir réalisé au moins une consultation individuelle avec un néphrologue ;

2° Avoir réalisé au moins une séance individuelle avec un infirmier, exerçant la mission mentionnée à l'article R. 4312-36 ou exerçant en pratique avancée et intervenant dans le domaine mentionné au 3° de l'article R. 4301-2 du code de la santé publique, pour l'accompagnement du patient à la gestion de sa pathologie ;

3° Avoir réalisé au moins une séance individuelle avec soit un diététicien, un psychologue, un assistant social, ou un infirmier exerçant en pratique avancée et intervenant dans le domaine mentionné au 3° de l'article R. 4301-2 du code de la santé publique .

II. - Au titre de la prise en charge d'un patient atteint de pathologies chroniques, la rémunération de l'établissement fixée à l'article 7 du présent arrêté est fonction des éléments suivant :

1° Dans le cas où le patient n'a pas eu au moins une consultation avec un néphrologue durant l'année écoulée, l'établissement éligible ne percevra aucune rémunération pour la prise en charge de ce patient au titre de cette année.

2° Dans le cas où l'établissement éligible ne respecte pas les conditions prévues au 2° et au 3° du I du présent article, le montant de la rémunération forfaitaire annuelle perçue pour ce patient est minoré de 33 % par condition non-respectée.

3° L'intervention de l'infirmier en pratique avancée :

- ne peut être comptabilisée dès lors qu'elle fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions mentionnées aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ;

- ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, soit au titre du 2°, soit au titre du 3° du I du présent article.

Article 10

Le montant de la dotation annuelle MRC calculé sur la base du nombre de patients déclarés par les établissements éligibles et de leurs résultats au regard des indicateurs qualité mentionnés au VI de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale est versé dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté au plus tard le 31 mai de l'année n, sur la base de l'activité réalisée au cours de l'année n-1.

Pour la dotation annuelle MRC versée en 2023 sur la base de l'activité réalisée en 2022, le calcul de la rémunération annuelle liée à la qualité des établissements éligibles ne peut conduire à minorer la dotation annuelle MRC calculée sur la base du nombre de patients déclarés par les établissements éligibles.

Article 10 bis

I.-Le montant provisoire mentionné au VIII de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, est calculé sur la base du nombre de patients pris en charge par l'établissement éligible concerné déclaré pour la première année de mise en œuvre du forfait MRC dans les conditions du présent arrêté.

Au plus tard le 31 mai de l'année suivant la première année de mise en œuvre, ce montant provisoire fait l'objet d'une régularisation pour tenir compte de l'activité effectivement réalisée au cours de l'année considérée par l'établissement de santé concerné selon les modalités prévues aux articles 6,7 et 8 du présent arrêté.

II.-Lorsqu'un établissement, n'est plus éligible à la dotation annuelle MRC dans les conditions prévues au présent arrêté, une régularisation a lieu au plus tard le 31 mai de l'année de sa radiation de la liste mentionnée à l'article 3.

Cette régularisation se fait par comparaison entre les montants perçus par l'établissement au titre de la dotation annuelle MRC de l'année précédant la radiation et la valorisation de son activité effectivement réalisée l'année précédant la radiation selon les modalités prévues aux articles 6,7 et 8 du présent arrêté.

Le trop-perçu vient en déduction de l'ensemble des montants à verser à l'établissement de santé concerné.

Article 10 ter

Chaque année, afin de tenir compte des résultats des indicateurs liés à la qualité de la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique, un montant correspondant à 5 % de la valorisation résultant de l'application des articles 7 à 9 du présent arrêté, est réparti entre les établissements éligibles au sens du II de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale de la manière suivante :

I. - Les résultats sont mesurés sur la base des indicateurs suivants, mentionnés au VI de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale :

1° Taux de patients éligibles à un bilan d'inscription sur la liste d'attente de greffe, engagés dans ce bilan au cours de l'année ;

2° Taux de patients pour lequel un courrier est adressé au médecin traitant et un plan personnalisé de soins est établi pour au moins les six prochains mois ;

3° Taux de transmission de l'adresse mail des patients en disposant et ayant accepté de la transmettre pour répondre à des questionnaires via la plateforme EvalSanté ;

4° Taux de patients pour lequel l'évolution du débit de filtration glomérulaire fait l'objet d'une remontée d'information.

Pour chaque indicateur susmentionné, le seuil de haute qualité est fixé à 100 %.

Pour la rémunération 2024 et 2025, l'indicateur mentionné au 1° est mesuré sur la base de l'exhaustivité de la transmission de l'information relative à la réalisation du bilan et les indicateurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont mesurés sur la base de l'exhaustivité de la transmission des informations relatives à ces mêmes indicateurs.

II. - La valorisation de la qualité mesurée à partir des indicateurs mentionnés au I du présent article est établie en fonction du montant mentionné au premier alinéa du présent article et selon les modalités mentionnées à l'annexe 4 du présent arrêté, de la manière suivante :

1° Le poids alloué à chaque indicateur dans la valorisation des résultats est identique ;

2° Au titre de l'année en cours, un montant théorique est déterminé par établissement au titre de chaque indicateur mentionné au I du présent article. La somme de ces montants constitue le “ gain théorique ” de l'établissement. Ce montant est établi au regard du poids que représente la valorisation de l'activité de chaque établissement, déduction faite, le cas échéant, des minorations prévues à l'article 9 du présent arrêté, dans la valorisation de l'activité nationale de prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique, au titre de l'année précédente ;

3° Au titre de l'année en cours, le montant que perçoit l'établissement au titre de chaque indicateur mentionné au I du présent article, correspond :

a) Soit au montant théorique mentionné au 2° du présent II, si l'établissement atteint le seuil de haute qualité défini au I du présent article pour chaque indicateur mentionné au même I ;

b) Soit à un montant calculé à partir des résultats de chaque indicateur mentionné au I du présent article. Pour chaque indicateur, le montant est fonction, d'une part, de la progression des résultats de l'établissement pour cet indicateur sur les deux années précédentes et, d'autre part, de l'écart entre ses résultats et le seuil de haute qualité pour l'indicateur considéré. Le montant de cette rémunération est inférieur à celui du “ gain théorique ” pour chaque indicateur ;

c) Soit à un montant nul pour chaque indicateur susmentionné lorsque l'établissement n'atteint pas le seuil de haute qualité mentionné au I du présent article et n'a pas progressé entre les deux années précédentes ou que les données sont inexploitables ou manquantes. Les données sont considérées comme inexploitables pour un indicateur donné lorsque le taux mentionné au I du présent article et applicable à l'indicateur considéré est de 0 %.

Ce montant ainsi déterminé pour chaque indicateur susmentionné, constitue la rémunération intermédiaire de l'établissement au titre de l'indicateur considéré ;

4° Le montant que perçoit l'établissement au titre de chaque indicateur, mentionné au 3° du présent II, peut être majoré le cas échéant d'un complément de financement sur la base des financements non alloués à l'ensemble des établissements de santé. Ce complément de financement est alloué aux établissements qui satisfont aux indicateurs mentionnés au I du présent article au prorata du poids de leur rémunération intermédiaire.

Pour les deux premières années de mise en œuvre du dispositif par un établissement, le montant de la rémunération annuelle liée aux indicateurs qualité est égal à son gain théorique.