Code de l'énergie

Section 6 : Raccordement des installations de production de biogaz

Article D453-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes techniques pour le raccordement des installations de biogaz

Résumé Cet article explique des mots techniques pour connecter des installations de biogaz au réseau de gaz naturel.

Au sens de la présente section, on entend par :

1° “ Maillage ” : canalisation permettant de relier deux sections préexistantes d'un ou de plusieurs réseaux de distribution de gaz naturel, incluant le cas échéant un poste de comptage à l'interface des réseaux ;

2° “ Rebours ” : installation de compression permettant un flux de gaz naturel d'une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel vers une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel de pression supérieure ;

3° “ Renforcement ” : renouvellement d'une canalisation existante, doublement d'une canalisation existante, maillage, rebours, modification ou déplacement d'un poste de détente existant permettant d'accroître la capacité d'injection de biogaz dans une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel.

Article D453-21

Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel élaborent, après consultation des autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel concernées, un zonage de raccordement des installations de production de biogaz à un réseau de gaz naturel, qu'ils soumettent à la validation de la Commission de régulation de l'énergie.

Dans le cadre de la consultation mentionnée au premier alinéa, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel transmettent aux autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel concernées les données et hypothèses utilisées pour l'établissement du zonage de raccordement des installations de production de biogaz à un réseau de gaz naturel.

Le zonage de raccordement définit, pour chaque zone du territoire métropolitain continental située à proximité d'un réseau de gaz naturel, le réseau gazier le plus pertinent d'un point de vue technico-économique pour le raccordement d'une nouvelle installation de production de biogaz qui s'y implanterait.

Le zonage de raccordement est révisé au moins tous les deux ans.

Article D453-22

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Renforcement des réseaux gaziers pour le raccordement des installations de biogaz

Résumé Quand un réseau de gaz ne peut pas supporter de nouvelles installations de biogaz, les gestionnaires doivent travailler ensemble pour l'améliorer.

Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel est insuffisante pour permettre les raccordements des projets d'installations de production de biogaz pour lesquels une étude de raccordement a été effectuée, le gestionnaire de ce réseau élabore, conjointement avec les autres gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés, un projet de renforcement des réseaux gaziers pour permettre ces raccordements.

Le gestionnaire du réseau évalue la pertinence économique de ce projet de renforcement en calculant le ratio technico-économique du projet correspondant au quotient des coûts d'investissement du projet par la somme des capacités de production de biogaz des projets d'installations qu'il permettrait de raccorder et, le cas échéant, du potentiel de méthanisation sur une zone géographique adéquate qu'il permettrait de raccorder, pondérés par la probabilité de leur réalisation.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités d'évaluation des probabilités de réalisation des projets d'installation de production de biogaz et du potentiel de méthanisation.

Article D453-23

Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel est insuffisante pour permettre le raccordement d'un projet d'installation de production de biogaz et que le ratio technico-économique du projet de renforcement mentionné à l'article D. 453-22 est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement établissent conjointement le programme d'investissement correspondant à ce projet, qu'ils soumettent pour validation à la Commission de régulation de l'énergie lorsque le projet d'installation de production de biogaz remplit l'une des conditions suivantes :

1° Aucun des éléments principaux nécessaires à la production de biogaz n'existait à la date de demande de l'étude de raccordement et la demande d'autorisation ou d'enregistrement mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement ou la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du même code a été effectuée pour le projet d'installation de production de biogaz ;

2° Certains éléments principaux nécessaires à la production de biogaz existaient à la date de demande de l'étude de raccordement et le demandeur du raccordement a constitué une garantie financière.

Cette garantie financière peut prendre l'une des formes suivantes :

1° Un dépôt de garantie au gestionnaire du réseau auquel le raccordement est demandé ;

2° Une garantie autonome à première demande, au sens de l'article 2321 du code civil, émise au bénéfice du gestionnaire du réseau auquel le raccordement est demandé par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance ou de cautionnement, bénéficiant du premier échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à l'article L. 511-44 du code monétaire et financier, ou par une des institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code.

Le montant de la garantie financière est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Avant de valider le programme d'investissement, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que le projet de renforcement respecte les conditions suivantes :

1° Le ratio technico-économique du projet de renforcement est inférieur au plafond ;

2° Pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de transport est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de transport de ce gestionnaire ;

3° Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de distribution est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de distribution sur la concession ou sur la zone de desserte si le réseau public de distribution n'est pas concédé en application de l'article L. 432-6.

La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel d'étudier le ratio technico-économique d'un projet de renforcement alternatif.

Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement transmettent à la Commission de régulation de l'énergie une proposition de date de démarrage pour la réalisation des investissements correspondants. La Commission de régulation de l'énergie peut s'opposer à cette proposition, dans un délai de trois mois suivant sa réception, si elle estime que la date de démarrage peut être retardée ou que l'évolution des besoins justifie l'étude d'un projet de renforcement alternatif. Aucune dépense ne peut être engagée par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel avant l'expiration de ce délai.

Les coûts du renforcement sont mis à la charge du ou des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisant les investissements et sont couverts par les tarifs d'utilisation de leurs réseaux respectifs.

Article D453-23-1

La garantie financière mentionnée à l'article D. 453-23 est levée au moment du paiement de la partie des coûts de raccordement à la charge du demandeur.

Le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel auquel le raccordement est demandé appelle et met en œuvre la garantie financière dans l'un ou l'autre des cas ci-dessous énumérés :

1° Si le demandeur du raccordement n'a pas conclu un contrat de raccordement dans un délai de deux ans suivant la réalisation du renforcement ;

2° Si le demandeur du raccordement n'acquitte pas la partie des coûts de raccordement à sa charge dans les conditions prévues dans le contrat de raccordement.

Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production pour laquelle le raccordement est demandé ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de deux ans mentionné au 1° est suspendu, à la demande et sur justification du demandeur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.

Article D453-24

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Conditions de validation d'un programme d'investissement pour le renforcement d'un réseau de biogaz avec un ratio technico-économique supérieur au plafond

Résumé Un projet de renforcement pour des installations de biogaz peut être validé même s'il dépasse un certain ratio, si ce ratio est ajusté et que certaines conditions sont respectées.

Par dérogation à l'article D. 453-23, le gestionnaire du réseau peut soumettre pour validation à la Commission de régulation de l'énergie un programme d'investissement pour un projet de renforcement présentant un ratio technico-économique supérieur au plafond si le porteur du projet d'installation de production de biogaz ou des tiers supportent une partie des coûts du renforcement et que le ratio technico-économique modifié, défini comme le quotient des montants d'investissements du projet de renforcement diminués de la part supportée par le porteur de projet ou des tiers par la somme des capacités de production de biogaz des projets d'installations qu'il permettrait de raccorder, et, le cas échéant, du potentiel de méthanisation sur une zone géographique adéquate qu'il permettrait de raccorder, pondérés par la probabilité de leur réalisation, est inférieur au plafond.

Avant de valider le programme d'investissement, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que le projet de renforcement respecte les conditions suivantes :

1° Le ratio technico-économique modifié du projet de renforcement est inférieur au plafond ;

2° Pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de transport est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de transport de ce gestionnaire ;

3° Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de distribution est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de distribution sur la concession ou sur la zone de desserte si le réseau public de distribution n'est pas concédé en application de l'article L. 432-6.

La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel d'étudier le ratio technico-économique d'un projet de renforcement alternatif.

Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement transmettent à la Commission de régulation de l'énergie une proposition de date de démarrage pour la réalisation des investissements correspondants. La Commission de régulation de l'énergie peut s'opposer à cette proposition, dans un délai de trois mois suivant sa réception, si elle estime que la date de démarrage peut être retardée ou que l'évolution des besoins justifie l'étude d'un projet de renforcement alternatif. Aucune dépense ne peut être engagée par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel avant l'expiration de ce délai.

Les coûts du renforcement non supportés par le porteur du projet d'installation de production de biogaz ou des tiers sont mis à la charge du ou des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisant les investissements et sont couverts par les tarifs d'utilisation de leurs réseaux respectifs.

Article D453-25

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Coûts de raccordement pour les installations de biogaz

Résumé Si une infrastructure de gaz a plus de capacité que nécessaire pour une installation de biogaz, le gestionnaire peut payer les coûts supplémentaires, mais les autres utilisateurs doivent rembourser leur part.

Lorsque la capacité d'un ouvrage non constitutif d'un renforcement, réalisé par un gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel pour raccorder une installation de production de biogaz à son réseau, est supérieure à la capacité dont cette installation a besoin, la Commission de régulation de l'énergie peut autoriser le gestionnaire de ce réseau à supporter la quote-part des coûts de cet ouvrage correspondant à la capacité non-utilisée pour le raccordement de l'installation de production de biogaz. Un utilisateur de la capacité restante de l'ouvrage rembourse au gestionnaire de réseau la quote-part des coûts de l'ouvrage correspondant à la capacité dont il a besoin.