JORF n°0225 du 27 septembre 2019

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les élèves de l'enseignement technique de l'armée de terre sont admis en tant que militaires du rang engagés à compter du premier jour de leur scolarité à l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre et pour toute la durée de celle-ci.

Le contrat d'engagement est souscrit au titre de l'armée de terre ou d'une autre force armée ou formation rattachée.

Les élèves reçoivent un enseignement scolaire du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier ou d'officier marinier.

La scolarité suivie avec succès est sanctionnée, selon la formation reçue, par l'obtention du baccalauréat professionnel ou technologique.

Article 2

Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de vingt ans au plus au premier jour de leur scolarité.

Article 3

L'admission à l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre s'effectue :

1° En première année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;

2° En seconde année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de première de l'enseignement secondaire.

Le contenu des dossiers de candidature, leurs modalités d'instruction, la composition de la commission de sélection et les modalités d'organisation de la procédure de recrutement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

La liste des séries et spécialités de l'enseignement secondaire suivies par les candidats ainsi que les conditions d'aptitude exigées pour se présenter aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du même ministre.

Article 5

Les élèves sont nommés au premier grade de militaire du rang de la force armée ou formation rattachée au titre de laquelle ils ont souscrit l'engagement mentionné à l'article 1er. Ils peuvent être élevés à la distinction de première classe dès le premier jour du mois suivant leur passage en seconde année de scolarité. Les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° de l'article 3 peuvent être élevés à la distinction de première classe dès le premier jour du mois suivant la fin de la période probatoire.