JORF n°0225 du 27 septembre 2019

Chapitre II : Scolarité des élèves

Article 6

La durée de la formation dispensée par l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre est de :

1° Deux années scolaires pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 1° de l'article 3 ;

2° Une année scolaire pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° du même article.

Article 7

Les élèves sont soumis au règlement intérieur de l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre, établi par le commandant de celle-ci, qui précise le régime des permissions applicable aux élèves ainsi que les conditions de vie à l'école.

Ils relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.

Article 8

Un conseil d'instruction est présidé par le commandant de l'école ou son représentant.

Il est consulté préalablement à la décision du commandant de l'école sur les propositions :

1° De redoublement d'une année scolaire ou d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;

2° De changement d'orientation ;

3° De classement final de l'ensemble des élèves de la promotion ;

4° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant de l'école considère que la rupture de leur engagement ne leur est pas imputable.

L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. A sa demande, il peut être assisté par un membre, civil ou militaire, de l'encadrement de l'école.

Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.