Article 13
Abrogé depuis le 2010-12-06 par [object Object]
Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une double correction anonyme.
Toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité, à l'exception, lorsqu'elle existe, de l'épreuve de composition en langue étrangère, est éliminatoire.
La nature, la forme et le programme des épreuves écrites sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.
Article 14
Abrogé depuis le 2010-12-06 par [object Object]
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de l'une de ces épreuves entraîne l'attribution de la note zéro pour l'épreuve considérée et, le cas échéant, l'interruption de l'épreuve pour le candidat concerné.
Article 15
Abrogé depuis le 2010-12-06 par [object Object]
A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :
― établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
― propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Au vu de la proposition de la commission d'admissibilité, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête pour chaque concours, par ordre alphabétique, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.