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Arrêté du 28 novembre 2008

fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées

Abrogé6 décembre 2010
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Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense (Code de la défense : organisation des forces armées), notamment son article L. 4132-3 (Recrutement des officiers de carrière) ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment ses articles 5, 8, 33 et 35 ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998, modifié par les arrêtés du 21 juin 2001 et du 13 janvier 2005, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées,

Arrête :

Abrogé6 décembre 2010

Créé le 14 décembre 2008

Le présent arrêté fixe, en ce qui concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours sur épreuves prévu au b du 2° et du concours sur titres prévu au 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé.
Le calendrier des épreuves et le nombre de places offertes au titre de chacun des concours sont fixés, annuellement, par arrêté du ministre de la défense.
Les formalités à accomplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature, ainsi que la liste des centres d'examen sont définies par arrêté du ministre de la défense.

Abrogé6 décembre 2010

Créé le 14 décembre 2008

A la demande de tout candidat bénéficiant d'une dérogation accordée au titre de l'article 4-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 précité, le président du jury aménage, en fonction de l'infirmité présentée, le déroulement des épreuves.

Annexe

Abrogé6 décembre 2010

Fait à Paris, le 28 novembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines

du ministère de la défense,

J. Roudière

En vigueur du dimanche 14 décembre 2008 au dimanche 5 décembre 2010

Arrêté du 28 novembre 2008
Article 1
Article 2
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONCOURS SUR EPREUVES
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONCOURS SUR TITRE
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Annexe