fixant les conditions d'admission dans l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 2° et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées
Vu le code de la défense (Code de la défense : organisation des forces armées)Code de la défense : organisation des forces arméesLe Code de la défense organise les règles qui encadrent l'organisation et le fonctionnement des forces armées et de la sécurité nationale en France., notamment son article L. 4132-3 (Recrutement des officiers de carrière)Art. L.4132-3Recrutement des officiers de carrièreLes officiers de carrière peuvent être recrutés par concours, examens, sur titres ou au choix parmi les militaires. ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment ses articles 5, 8, 33 et 35 ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998, modifié par les arrêtés du 21 juin 2001 et du 13 janvier 2005, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées,
Le présent arrêté fixe, en ce qui concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours sur épreuves prévu au b du 2° et du concours sur titres prévu au 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé. Le calendrier des épreuves et le nombre de places offertes au titre de chacun des concours sont fixés, annuellement, par arrêté du ministre de la défense. Les formalités à accomplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature, ainsi que la liste des centres d'examen sont définies par arrêté du ministre de la défense.
A la demande de tout candidat bénéficiant d'une dérogation accordée au titre de l'article 4-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 précité, le président du jury aménage, en fonction de l'infirmité présentée, le déroulement des épreuves.