JORF n°0290 du 13 décembre 2008

SECTION 1 : ORGANISATION GENERALE

Article 3

Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.
Pour l'épreuve facultative de langue vivante étrangère, le choix de l'épreuve est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Article 4

L'organisation du concours nécessite la mise en place des organismes suivants :
1° Un jury comprenant :
― un officier général de la gendarmerie, président, assisté d'un officier supérieur du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, vice-président ;
― des correcteurs des épreuves écrites ;
― des examinateurs des épreuves orales ;
― des psychologues civils ou militaires ;
― des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.
Le président, le vice-président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité.
Le président, le vice-président, les examinateurs des épreuves orales, les psychologues civils ou militaires ainsi que les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives constituent la commission d'admission.
Les membres du jury sont désignés annuellement par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Le secrétariat est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
2° Une commission de surveillance dans chaque centre d'examen écrit, présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par les commandants de région de gendarmerie situés au siège de la zone de défense ou le commandant de la gendarmerie outre-mer, chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen.

Article 5

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Les candidats retenus sont convoqués pour subir les épreuves du concours par l'autorité responsable de l'organisation du centre d'examen, définie à l'article 4 du présent arrêté.