JORF n°0030 du 5 février 2011

Arrêté du 28 janvier 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la défense ;

Vu le code pénal, notamment les articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-6 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment l'article 56-4 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment l'article 17-1 ;

Vu le décret n° 2007-207 du 19 février 2007 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité ;

Vu l'arrêté du 11 mai 2007 modifié relatif à l'organisation, aux attributions et aux moyens du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès des ministres chargés des affaires sociales ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale ;

Sur proposition du haut fonctionnaire de défense et de sécurité,

Arrête :

Article 1

Sont classés zone protégée en vertu de l'article 413-7 du code pénal les locaux clos contenant le pôle de protection et de sécurité de défense du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères chargés des affaires sociales et implantés au sixième étage, aile Lowendal, du bâtiment sis 14, avenue Duquesne, 75007 Paris.

Article 2

La zone protégée est matérialisée de façon explicite par la mise en place de pancartes rectangulaires placées sur chaque porte située sur le périmètre de la zone et portant la mention « zone protégée, interdiction de pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites (art. 413-7 et 413-8 du code pénal) », en lettres noires sur fond blanc.

Article 3

Le personnel du pôle de protection et de sécurité de défense du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité est autorisé, sans formalité particulière, à pénétrer dans la zone protégée, pour l'exercice de ses missions.

Article 4

Le pôle de protection et de sécurité de défense du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité établit la liste des personnes autorisées à pénétrer à titre permanent dans la zone protégée.
Toute personne appelée à titre ponctuel à pénétrer dans la zone protégée doit être, au préalable, dûment autorisée par le chef du pôle de protection et de sécurité de défense du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité.

Article 5

Une zone réservée, incluse dans la zone protégée, est créée et dont l'accès est strictement limité au personnel du pôle de protection et de sécurité de défense du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 février 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 7

Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 janvier 2011.

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale des ministères

chargés des affaires sociales,

haut fonctionnaire

de défense et de sécurité,

E. Wargon