La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Vu le code de procédure pénale, notamment le titre VIII de son livre V et le chapitre II du titre XIX de son livre IV ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-9, L. 212-11 et L. 212-13 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 7 août 1997 relatif à la gestion par le ministère de la jeunesse et des sports d'un fichier des activités physiques et sportives concernant les éducateurs et les établissements ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 septembre 2013,
Arrêtent :
Article 1
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Il est créé par le ministère chargé des sports un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « télédéclaration des éducateurs sportifs », dont l'objet est de permettre aux éducateurs sportifs de procéder en ligne et de manière dématérialisée à la déclaration prévue à l'article L. 212-11 du code du sport.
Les informations et pièces jointes communiquées par les éducateurs sportifs font l'objet de vérifications permettant d'assurer le respect des obligations de qualification et d'honorabilité telles que définies aux articles L. 212-1, L. 212-9 et L. 212-13 du code du sport. Ces vérifications sont effectuées, selon les catégories d'informations, par les services déconcentrés compétents ou de manière automatisée.
Les informations et pièces jointes communiquées par les éducateurs sportifs sont intégrées dans le fichier des éducateurs sportifs et établissements d'activités physiques et sportives créé par l'arrêté du 7 août 1997 susvisé.
Article 2
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Le bulletin n° 2 du casier judiciaire du déclarant et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles sont interrogés de manière automatisée afin de vérifier que le déclarant n'a fait l'objet d'aucune condamnation mentionnée à l'article L. 212-9 du code du sport.
Article 3
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Le fichier des encadrants interdits dans le domaine du sport est interrogé de manière informatisée afin de vérifier que le déclarant n'a fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer prévue à l'article L. 212-13 du code du sport.
Article 4
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Le fichier des personnes titulaires d'un diplôme délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports est interrogé de manière informatisée afin de vérifier que les titres et diplômes professionnels déclarés par l'éducateur sportif répondent à l'obligation de qualification mentionnée à l'article L. 212-1 du code du sport.
Article 5
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Les catégories d'informations nominatives collectées dans le cadre du traitement mentionné à l'article 1er sont définies à l'article 2 de l'arrêté du 7 août 1997 susvisé.
Les informations et pièces justificatives communiquées par le déclarant sont conservées durant la durée de validité de la déclaration et un an après le non-renouvellement de la déclaration.
Les destinataires de ces informations et pièces justificatives sont définis à l'article 3 de l'arrêté du 7 août 1997 susvisé.
Dans le cadre de l'utilisation du service de télédéclaration mentionné à l'article 1er, les identifiants de connexion propres au déclarant sont également collectés.
Article 6
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Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce selon les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 7 août 1997 susvisé.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 7
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Les éducateurs sportifs conservent la possibilité de procéder à la déclaration de leur activité en remplissant le formulaire non dématérialisé prévu à cet effet.
Article 12
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La directrice des affaires criminelles et des grâces et le directeur des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 février 2014.
La ministre des sports, de la jeunesse,
de l'éducation populaire
et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
T. Mosimann
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires criminelles
et des grâces,
M.-S. Le Quéau