Arrêté du 28 février 2014

Article 5

Abrogé2 août 2024

Créé le 15 mars 2014

Les catégories d'informations nominatives collectées dans le cadre du traitement mentionné à l'article 1er sont définies à l'article 2 de l'arrêté du 7 août 1997 susvisé.
Les informations et pièces justificatives communiquées par le déclarant sont conservées durant la durée de validité de la déclaration et un an après le non-renouvellement de la déclaration.
Les destinataires de ces informations et pièces justificatives sont définis à l'article 3 de l'arrêté du 7 août 1997 susvisé.
Dans le cadre de l'utilisation du service de télédéclaration mentionné à l'article 1er, les identifiants de connexion propres au déclarant sont également collectés.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 mars 2014 au jeudi 1 août 2024