JORF n°0062 du 14 mars 2014

Décision n° 2014-64 du 26 février 2014

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-2 et 97 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2010-516 du 8 juin 2010 fixant les modalités d'utilisation, par les collectivités territoriales et leurs groupements, et par les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs d'immeuble brouilleur, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97 ;

Vu la décision n° 2010-881 du 14 décembre 2010 autorisant la société EDF à utiliser les fréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des éditeurs composant les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6 pour lesquels une autorisation a été accordée à la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1), à la société Nouvelles Télévisions numériques, à la société Compagnie du numérique hertzien SA, à la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4), à la société Multiplex R 5 - MR 5 et à la société SMR 6 SA ;

Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R 7 ;

Vu la décision n° 2012-695 du 25 septembre 2012 modifiée autorisant la société R 8 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R 8 ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 3 avril 2013 et publié le 4 avril 2013 sur son site internet ;

Vu la lettre du 22 janvier 2014 par laquelle la société EDF demande à pouvoir diffuser les multiplex R 7 et R 8 en complément des multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que la demande vise à réduire ou à supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins d'une construction pour l'application de l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La décision n° 2010-881 du 14 décembre 2010 est complétée à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente décision par les fréquences mentionnées en annexe de la présente décision en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des éditeurs composant les multiplex R 7 et R 8 pour lesquels une autorisation a été accordée à la société MHD 7 et à la société R 8.

Article 2

Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, la société EDF n'a pas commencé à assurer la diffusion effective des services mentionnés à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation caduque pour ces fréquences.

Article 3

L'autorisation peut être modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ressource légalement autorisés.

Article 4

La présente décision sera notifiée la société EDF et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 février 2014.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck