JORF n°0105 du 6 mai 2015

ARRÊTÉ du 28 avril 2015

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la culture et de la communication,

Vu les articles R. 141-17, R. 141-20, R. 142-5 à R. 142-26 et R. 545-24 à R. 545-59 du code du patrimoine ;

Vu le décret du 16 juillet 1902 portant organisation du musée Gustave Moreau ;

Vu le décret n° 46-786 du 23 avril 1946 relatif au régime financier de la Comédie-Française ;

Vu le décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 modifié portant statut du Théâtre national de France ;

Vu le décret n° 68-906 du 21 octobre 1968 portant statut du Théâtre national de Chaillot ;

Vu le décret n° 71-1140 du 21 décembre 1971 modifié portant application du décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'académie de France à Rome ;

Vu le décret n° 72-460 du 31 mai 1972 modifié portant statut du Théâtre de l'Est parisien ;

Vu le décret n° 72-461 du 31 mai 1972 modifié portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;

Vu le décret n° 76-82 du 27 janvier 1976 portant création de la Bibliothèque publique d'information ;

Vu le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 modifié portant création du Centre national des arts plastiques ;

Vu le décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 modifié portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

Vu le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 modifié portant statut de l'Institut national du patrimoine ;

Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre ;

Vu le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 modifié portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;

Vu le décret n° 93-163 du 2 février 1993 modifié relatif au musée Rodin ;

Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif au Centre national du livre ;

Vu le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 modifié portant création de la Bibliothèque nationale de France ;

Vu le décret n° 94-111 du 5 février 1994 modifié fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;

Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 modifié relatif à l'Ecole du Louvre ;

Vu le décret n° 98-11 du 5 janvier 1998 modifié portant création de l'établissement public du Centre national de la danse ;

Vu le décret n° 98-387 du 19 mai 1998 modifié relatif à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture ;

Vu le décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 modifié portant statut de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

Vu le décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 transformant l'école pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;

Vu le décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 modifié relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz ;

Vu le décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 modifié portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie ;

Vu le décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 modifié portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet ;

Vu le décret n° 2004-1232 du 20 novembre 2004 modifié fixant le statut du Théâtre national de l'Opéra-Comique ;

Vu le décret n° 2005-538 du 23 mai 2005 modifié relatif à l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner ;

Vu le décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 modifié portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration ;

Vu le décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;

Vu le décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 modifié créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau ;

Vu le décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique ;

Vu le décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 modifié portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso - Paris ;

Vu le décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ;

Vu le décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ;

Vu le décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu le décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l'Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) ;

Vu le décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 fixant la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1

Sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté les établissements suivants :
Académie de France à Rome.
Bibliothèque nationale de France.
Bibliothèque publique d'information.
Centre des monuments nationaux.
Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
Centre national de la musique.
Centre national de la danse.
Centre national des arts plastiques.
Centre national du livre.
Cité de l'architecture et du patrimoine.
Comédie-Française.
Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon.
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
Ecole du Louvre.
Ecole nationale supérieure d'art de Bourges.
Ecole nationale supérieure d'art de Cergy.
Ecole nationale supérieure d'art de Dijon.
Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson.
Ecole nationale supérieure d'art de Nancy.
Ecole nationale supérieure de création industrielle.
Ecole nationale supérieure de la photographie.
Ecole nationale supérieure des arts décoratifs.
Ecole nationale supérieure des beaux-arts.
Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson.
Ecoles nationales supérieures d'architecture.
Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges.
Etablissement public de la porte Dorée-CNHI.
Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.
Etablissement public des arts asiatiques Guimet.
Etablissement public du château de Fontainebleau.
Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
Etablissement public du Musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie.
Etablissement public du musée du Louvre.
Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner.
Etablissement public du musée national Picasso-Paris.
Etablissement public du musée Rodin.
Institut national du patrimoine.
Institut national de recherches archéologiques préventives.
Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée.
Musée Gustave Moreau.
Opéra national de Paris.
Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Théâtre national de Chaillot.
Théâtre national de la Colline.
Théâtre national de l'Odéon.
Théâtre national de l'Opéra-Comique.
Théâtre national de Strasbourg.

Article 2

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister à tout comité, commission ou organe consultatif dans les conditions prévues, pour chacun des établissements, par le document prévu à l'article 10.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Article 4

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;
- l'état détaillé des recettes propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'établissement ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'établissement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les tableaux de bord d'activité mis en place par l'établissement ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, de l'établissement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les informations relatives à la création de filiales et à leur suivi en exécution ;
- pour les établissements concernés, les informations relatives au suivi de l'activité des fonds de dotation lorsque l'organisme participe à leur gouvernance ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes pour les établissements concernés, des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Article 6

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

- sont soumis au visa :
- les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération, à l'avancement ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'établissement ;
- les ouvertures de concours ;
- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants ainsi que des personnels contractuels ;
- les entrées par détachement sur contrat ;
- les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;
- les ruptures conventionnelles de contrat ;
- les indemnités de départ ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les baux autres que les baux domaniaux ;
- les contrats, conventions et marchés autres que les marchés à bons de commande ;
- les prêts et subventions ;
- les emprunts autorisés et les attributions de garanties ;
- sont soumis à avis préalable :
- les accords-cadres ;
- les marchés à bons de commande ;
- les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature.

Article 8

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés, qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 10

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 11

Sont abrogés :

L'arrêté du 26 avril 1946 fixant les modalités du contrôle financier de l'Etat sur la Comédie-Française.

L'arrêté du 26 avril 2002 relatif aux modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les théâtres nationaux.

L'arrêté du 15 décembre 2005 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le Théâtre national de l'Opéra-Comique.

L'arrêté du 7 novembre 2005 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Cité de l'architecture et du patrimoine.

L'arrêté du 16 février 2007 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration.

L'arrêté du 19 octobre 2007 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur l'Académie de France à Rome.

L'arrêté du 19 octobre 2007 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur le Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

L'arrêté du 19 octobre 2007 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Etablissement public du musée Jean-Jacques Henner.

L'arrêté du 19 octobre 2007 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur le musée Gustave Moreau.

L'arrêté du 19 octobre 2007 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur l'Institut national du patrimoine.

L'arrêté du 25 octobre 2007 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur le Centre des monuments nationaux.

L'arrêté du 24 janvier 2008 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur la Bibliothèque publique d'information.

L'arrêté du 24 janvier 2008 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

L'arrêté du 24 janvier 2008 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon.

L'arrêté du 24 janvier 2008 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts.

L'arrêté du 24 janvier 2008 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 2 mai 1995 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Arrêté du 2 mai 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Arrêté du 24 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

> - Arrêté du 24 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Arrêté du 24 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Arrêté du 24 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Arrêté du 24 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Arrêté du 24 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9 > >

> - Arrêté du 24 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Arrêté du 24 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Arrêté du 24 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Arrêté du 24 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Arrêté du 24 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Arrêté du 24 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Arrêté du 24 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Arrêté du 24 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Arrêté du 5 octobre 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> - Arrêté du 12 novembre 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10 > >

> - Arrêté du 14 juin 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> - Arrêté du 10 novembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

L'administrateur civil chargé de la 8e sous-direction,

P. Lonné

La ministre de la culture et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service des affaires financières et générales,

A. Roffignon