Créé le 6 février 1993
Il est constitué à Paris, à l'hôtel Biron, dans la chapelle et le jardin y attenant ainsi que dans son annexe à Meudon.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre du budget,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi du 22 décembre 1916 portant acceptation définitive des donations consenties à l'Etat par Auguste Rodin ;
Vu la loi du 28 juin 1918 portant ouverture de crédits additionnels aux crédits provisoires accordés au titre du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1918, notamment l'article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, notamment l'article 128, modifié par l'article 7 de la loi n° 62-1529 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat ;
Vu le décret n° 86-1129 du 17 octobre 1986 complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-1027 du 14 novembre 1990 modifié relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du musée Rodin en date du 21 juin 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 6 février 1993
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Créé le 6 février 1993 · En vigueur depuis le 7 décembre 2005
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Créé le 7 décembre 2005 · En vigueur depuis le 2 janvier 2021
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Créé le 7 décembre 2005
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Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 31 juillet 2021
Le musée est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
c) Le chef du grand département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ou son représentant ;
d) Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing ou son représentant ;
2° Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture en raison de leur compétence, parmi lesquels figure obligatoirement un sculpteur. Leur mandat est de trois ans renouvelable deux fois.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à expiration du mandat en cours.
3° Deux représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le directeur, un contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le secrétaire général assistent aux séances avec voix consultative ; il en est de même pour toute personne dont le conseil souhaite recueillir l'avis.
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Créé le 6 février 1993 · En vigueur depuis le 25 juillet 2025
Le conseil d'administration élit son président pour trois ans parmi les membres nommés ; il est rééligible.
Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
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Créé le 6 février 1993
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Créé le 6 février 1993 · En vigueur depuis le 7 décembre 2005
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Créé le 6 février 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
Le conseil d'administration règle les affaires du musée sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous ; il délibère notamment sur :
1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement ;
2° Le budget, les décisions modificatives et le compte financier ainsi que toute question de sa compétence en vertu du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
3° Les conditions de recrutement et de rémunération des agents non fonctionnaires ;
4° Les acquisitions, ventes et échanges d'immeubles ;
5° Les acquisitions de biens culturels destinés à prendre place dans les collections du musée. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, notamment en cas d'extrême urgence, déléguer cette attribution au directeur. Le conseil d'administration est, dans ce cas, informé lors de sa séance suivante des acquisitions décidées ;
6° Les emprunts ;
7° Les dons et legs autres que ceux consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections du musée. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;
8° Le montant des droits d'entrée et le tarif des prestations ou objets commercialisés par le musée ;
9° Les actions en justice et les transactions. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;
10° Le rapport annuel d'activité ;
11° Les conventions, les projets de création de filiales, de prises, extensions et cessions de participations prévues au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret ;
12° Toutes les questions pour lesquelles son intervention est requise par les lois et règlements ;
13° Il approuve les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation de son domaine et les autres délégations de service public ;
14° Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
Il arrête son règlement intérieur.
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Créé le 6 février 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées ci-après ne deviennent exécutoires qu'après avoir été soumises au ministre chargé de la culture qui peut y faire opposition dans les quinze jours suivant leur notification.
Les délibérations portant sur le budget sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues à l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts, prises, extensions ou cessions de participations, ainsi qu'aux créations de filiales doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.Les délibérations portant sur le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 213 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Créé le 6 février 1993 · En vigueur depuis le 24 octobre 2015
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration et pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, parmi les personnes présentant des qualifications au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine.
Il assure la direction scientifique, administrative et financière de l'établissement. Il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il est la personne responsable des marchés ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère celui-ci ;
4° Il représente le musée en justice et dans les actes de la vie civile.
5° Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'activité de l'établissement.
Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général. Pour les actes autres que ceux accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature aux chefs de service.
En cas d'empêchement du directeur, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le secrétaire général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
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Créé le 6 février 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Créé le 6 février 1993
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Créé le 6 février 1993 · En vigueur depuis le 24 octobre 2015
Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
1. Le produit du droit d'entrée et des visites conférences ;
2. Le produit de la vente des éditions originales de bronze, des reproductions plastiques ou graphiques, des publications et photographies ;
3. Le produit de la gestion de son patrimoine ;
4. Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui peuvent lui être attribués par l'Etat ainsi que par toute personne publique ou privée ;
5. Les dons et legs ;
6. Les produits d'emprunt dont le terme est inférieur à douze mois ;
7. Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté.
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Créé le 6 février 1993 · En vigueur depuis le 7 décembre 2005
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Créé le 6 février 1993
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Créé le 6 février 1993
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PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
En vigueur depuis le samedi 6 février 1993