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Décret n°90-406 du 16 mai 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;

Vu le décret n° 81-513 du 11 mai 1981 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation rofessionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine ;

Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 relatif au statut des conservateurs du patrimoine ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 17 mai 1990 · En vigueur depuis le 22 décembre 2001

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le samedi 22 décembre 2001

Décret n°90-406 du 16 mai 1990

En vigueur du jeudi 17 mai 1990 au vendredi 21 décembre 2001

Décret n°90-406 du 16 mai 1990
TITRE Ier : Dispositions générales
TITRE II : Organisation administrative
TITRE III : Compétences des organes
TITRE IV : Dispositions d'ordre financier
TITRE V : Les enseignants et personnels de l'établissement
TITRE VI : Statut, scolarité et régime des études
TITRE VII : Coopération internationale
TITRE VIII : Dispositions transitoires et finales
Article 35