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Décret n°78-266 du 8 mars 1978

Abrogé18 février 2018

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de l'environnement et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 78-265 du 8 mars 1978, notamment son article 1er, fixant le régime des études conduisant aux diplômes d'architecte diplômé par le Gouvernement ;

Vu le décret n° 77-115 du 3 février 1977 portant création des directions régionales des affaires culturelles, modifié par le décret n° 77-1515 du 27 décembre 1977 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 20 décembre 1977 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 11 mars 1978

Le ministre chargé de la culture et le ministre délégué à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de la culture et de l'environnement,

MICHEL D'ORNANO.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

ROBERT BOULIN.

Abrogé depuis le dimanche 18 février 2018

Abrogé parDécret n°2018-109 du 15 février 2018art. 29

En vigueur du samedi 11 mars 1978 au samedi 17 février 2018

Décret n°78-266 du 8 mars 1978
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Organisation des écoles nationales supérieures d'architecture
Titre III : Dispositions particulières : L'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux
Titre IV : Dispositions diverses
Article 28
Annexes