JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Section 1 : Le cadre budgétaire et comptable

Article 174

Les organismes mentionnés aux 4° et 6° de l'article 1er sont, sauf disposition législative contraire, placés sous la tutelle financière du ministre chargé du budget.

Article 175

Le budget correspond à l'année civile. Les autorisations qu'il prévoit sont annuelles. Il est constitué d'un budget initial et, le cas échéant, de budgets rectificatifs adoptés en cours d'exercice.

Le budget comprend :

1° Les autorisations budgétaires constituées des autorisations d'emplois, des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des prévisions de recettes de l'exercice ainsi que du solde budgétaire en résultant ;

2° Un tableau présentant l'équilibre financier résultant, d'une part, du solde budgétaire mentionné au 1°, d'autre part, des opérations de trésorerie définies à l'article 196 ;

3° Un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Ces prévisions sont présentées conformément aux normes établies pour la comptabilité générale, mentionnées à l'article 54.
Lorsque le texte institutif de l'organisme le prévoit, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, en complément du budget principal.

Les budgets annexes sont présentés et votés de manière distincte du budget principal, dans les mêmes conditions.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 176

Le budget initial est préparé par l'ordonnateur et adopté par l'organe délibérant dans des délais permettant qu'il soit exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte.

Sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du budget, le budget une fois voté est soumis pour approbation aux autorités de tutelle. Sauf disposition contraire prévue par le texte institutif de l'organisme, dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai de quinze jours après sa réception par ces autorités, il est réputé approuvé à l'expiration de ce délai.

Lorsqu'une autorité de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Lorsque le budget n'est pas adopté par l'organe délibérant ou n'a pas été approuvé par les autorités de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, l'ordonnateur peut être autorisé par ces autorités ou, s'agissant des groupements d'intérêt public, par les autorités d'approbation de la convention constitutive, à exécuter temporairement les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de l'organisme.

Les décisions d'approbation ou d'autorisation prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont signées, pour les organismes soumis au contrôle budgétaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, par les autorités de contrôle mentionnées aux 1° à 3° de l'article 228 et, pour les organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, par les autorités de contrôle mentionnées à l'article 5 du même décret.

Article 177

Les budgets rectificatifs sont préparés, votés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget initial.
Toutefois, en cas d'urgence, et dans le cas où l'organe délibérant ne peut être réuni, un budget rectificatif peut être exécuté sans décision préalable de celui-ci. Dans ce cas, le budget rectificatif est autorisé par le contrôleur budgétaire mentionné à l'article 221, après consultation des autorités de tutelle, ou, en l'absence de contrôleur budgétaire, par ces autorités. Ce budget est entériné lors de la plus prochaine réunion de l'organe délibérant.

Article 178

Les crédits inscrits au budget sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant :

1° Les dépenses de personnel, qui comprennent :

a) Les rémunérations d'activité ;

b) Les cotisations et contributions sociales ;

c) Les prestations sociales et allocations diverses ;

2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ;

3° Les dépenses d'investissement.

Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.

Ces crédits sont limitatifs. En complément des enveloppes mentionnées au premier alinéa, le texte institutif de l'organisme peut prévoir que le budget comprend une enveloppe destinée à des dépenses d'intervention non limitatives. Les crédits sont spécialisés par enveloppe mentionnée ci-dessus. Toutefois, l'ordonnateur peut utiliser en cours d'exercice les crédits non utilisés de l'enveloppe des dépenses de personnel pour abonder les autres enveloppes de dépenses. Ces mouvements de crédits sont soumis à l'avis du contrôleur budgétaire. Le budget ainsi rectifié est présenté lors de la plus prochaine réunion de l'organe délibérant.

Le texte institutif de l'organisme peut prévoir des sous-enveloppes limitatives au sein de chacune de ces enveloppes.

Les crédits sont présentés à titre indicatif par destination.

Le plafond des autorisations d'emplois est limitatif. Au sein de ce plafond, sont identifiées, le cas échéant, les autorisations d'emplois prévues en loi de finances.

Dans le cas où un budget annexe est prévu, les modalités relatives à la limitativité et à la fongibilité des crédits sont les mêmes que celles prévues pour le budget principal. Aucun mouvement de crédits ne peut être effectué par l'ordonnateur entre le budget principal et un budget annexe.

Article 179

Sur décision du ministre chargé du budget, le budget de l'organisme peut inclure, en complément des enveloppes prévues à l'article 178, une ou plusieurs enveloppes destinées à des projets de recherche.
Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes :
1° Dépenses de personnel ;
2° Dépenses de fonctionnement ;
3° Dépenses d'investissement.
Le montant total des crédits de chaque enveloppe est limitatif ainsi que, en leur sein, d'une part le montant des dépenses de personnel, d'autre part le montant de l'ensemble formé par les dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Article 180

Les crédits inscrits au budget sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pendant l'exercice, les paiements afférents pouvant intervenir les années ultérieures.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'exercice.

Article 181

S'agissant des dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagement est égal au montant des crédits de paiement.
Les dépenses de personnel donnent lieu à consommation des autorisations d'engagement à due concurrence des consommations de crédits de paiement correspondantes.

Article 182

Pour chaque organisme, il est établi un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, qui décrit :

1° Les prévisions d'entrée et de sortie, dans le courant de l'année, d'une part des personnels rémunérés par l'organisme, d'autre part des personnels affectés en fonctions au sein de ce dernier sans être rémunérés par lui ;

2° Les prévisions de consommation, dans le courant de l'année, du plafond d'autorisations d'emplois ;

3° Les prévisions de dépenses de personnel.

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est établi par l'ordonnateur et soumis pour avis au contrôleur budgétaire avant l'envoi du projet de budget initial aux membres de l'organe délibérant. Ce document fait l'objet d'actualisations, également soumises à l'avis du contrôleur budgétaire.

L'avis porte sur :

1° La compatibilité des prévisions de consommation des autorisations d'emplois exprimées en équivalent temps plein travaillé avec :

a) Les autorisations d'emplois présentées à l'organe délibérant dans le cadre de l'adoption du budget initial ou rectificatif ;

b) S'il y a lieu, les autorisations d'emplois présentées dans le projet annuel de performances du programme du budget de l'Etat dont relève l'organisme, le cas échéant corrigées des amendements adoptés lors de l'examen du projet de loi de finances par le Parlement ;

2° La soutenabilité des dépenses de personnel ;

3° S'il y a lieu, la compatibilité des prévisions de recrutement avec la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans le projet annuel de performances du programme du budget de l'Etat dont relève l'organisme, le cas échéant corrigée des amendements adoptés lors de l'examen du projet de loi de finances par le Parlement.

Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission, les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son avis, les conséquences qu'il emporte ainsi que les modalités d'information des autorités de tutelle.

Article 183

Les crédits ouverts et le plafond des autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.

Article 184

Les crédits de paiement non consommés en fin d'exercice peuvent être reportés, sur décision de l'organe délibérant, dans la limite des dépenses pour lesquelles le service fait a été certifié au cours de l'exercice, et dont le paiement n'est pas intervenu.
Cette décision fait l'objet d'un budget rectificatif.

Article 185

Au vu des justifications produites devant lui, l'organe délibérant peut, après avis du contrôleur budgétaire, décider de reporter les autorisations d'engagement et les crédits de paiement autres que ceux mentionnés à l'article 184, non consommés à la fin d'un exercice. Cette décision fait l'objet d'un budget rectificatif.