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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué à la culture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-486 du 28 mal 1964 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu les avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts en date des 24 mai 1983 et 8 décembre 1983 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 2 février 1984 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
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Créé le 28 octobre 1984 · En vigueur depuis le 13 avril 2026
Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts comprend :
1° Quatre représentants du ministre chargé de la culture :
a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
b) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ou son représentant ;
c) Un second représentant de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ;
d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
2° Le directeur du Musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ou son représentant ;
3° Sept personnalités désignées en raison de leurs compétences par le ministre chargé de la culture ;
4° Des représentants élus du personnel et des élèves :
-six représentants élus des enseignants ;
-trois représentants élus du personnel administratif, technique, de surveillance et de services ;
-trois représentants élus des élèves.
Pour chacun des représentants du personnel et des élèves un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.
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Créé le 28 octobre 1984 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
Le conseil d'administration délibère sur :
-le programme et le rapport d'activité de l'établissement ;
-les questions relatives à la vie de l'école, à son organisation, ainsi que sur son règlement intérieur ;
-l'affectation, entre les diverses disciplines pouvant être enseignées dans l'établissement, des postes de professeurs susceptibles de devenir vacants ou des postes nouvellement créés ;
-les actions en justice et les transactions ;
-le budget, ses modifications et le compte financier ainsi que, d'une façon générale, sur les questions qui sont de sa compétence en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Sur proposition du directeur, le conseil d'administration peut créer toute commission utile dont il désigne les membres et définit les fonctions. Il délibère sur le rapport de ces commissions.
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Créé le 28 octobre 1984 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la culture dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
Les délibérations sont exécutoires de leur approbation par le ministre chargé de la culture ou à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de réception des procès-verbaux, à moins que le ministre n'ait fait connaître, dans ce délai, son refus d'approuver ces délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.
Les délibérations portant sur les droits de scolarité, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Créé le 28 octobre 1984 · En vigueur depuis le 24 octobre 2015
Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration.
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Créé le 28 octobre 1984 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
L'Ecole nationale supérieure des beaux-arts est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Créé le 28 octobre 1984 · En vigueur depuis le 24 octobre 2015
Les recettes de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts comprennent :
- les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;
- les droits de scolarité ;
- les produits des contrats et des conventions d'enseignement ou de recherche conclus avec tous organismes publics ou privés ;
- les produits de la vente de publications et de documents ;
- les produits de l'exploitation du fonds patrimonial ;
- les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;
- le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;
- le produit de l'aliénation des biens ;
- les revenus de biens meubles et immeubles :
- les dons et legs,
et d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
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Créé le 28 octobre 1984 · En vigueur depuis le 1 août 2019
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
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Créé le 28 octobre 1984
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué à la culture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS
Le ministre délégué à la culture, JACK LANG
Le ministre de l'économie, du finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI
En vigueur depuis le dimanche 28 octobre 1984