ARRÊTÉ du 28 avril 2015

Article 2

Abrogé2 août 2020

Créé le 7 mai 2015

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister à tout comité, commission ou organe consultatif dans les conditions prévues, pour chacun des établissements, par le document prévu à l'article 10.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 août 2020

Abrogé parArrêté du 23 juillet 2020art. 12

En vigueur du jeudi 7 mai 2015 au samedi 1 août 2020

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister à tout comité, commission ou organe consultatif dans les conditions prévues, pour chacun des établissements, par le document prévu à l'article 10.